Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2024 et les 5 mars, 19 mai et 27 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ohm Energie demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision n° 07-40-23 du comité de règlement des différends et des sanctions (« CoRDIS ») de la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») du 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Commission de régulation de l’énergie de retirer ou faire retirer, à ses frais, d’une part, la publication de cette décision au Journal officiel de la République française n° 0212 du 6 septembre 2024 et, d’autre part, la publication de cette décision de son site internet, le communiqué de presse du 15 juillet 2024 « Le CoRDIS de la CRE sanctionne la société Ohm Energie pour abus du droit d’ARENH », ainsi que toute autre publication ou information qui aurait pu être réalisée par elle ;
3°) d’enjoindre à la Commission de régulation de l’énergie de publier ou de faire publier un communiqué de presse reprenant la décision à intervenir au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l’énergie, dans le prochain communiqué financier de la société Ohm Energie, sur le site internet du journal BFM RMC et sur tout autre support dans lequel la Commission de régulation de l’énergie a diffusé des informations relatives à la décision n° 07-40-23 ;
4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de nature à couvrir les montants qu’elle a exposés ;
5°) d’ordonner le remboursement du montant de la sanction pécuniaire qu’elle a acquittée le 16 décembre 2024 assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation dus à compter du 16 décembre 2024 ;
6°) à défaut, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L’article 35 du TFUE doit-il être interprété comme permettant à un Etat membre d’interdire l’exportation de l’électricité acquise par un fournisseur alternatif au titre d’un accès régulé à l’électricité nucléaire historique à des conditions identiques au fournisseur historique, de réserver la fourniture de cette électricité d’origine nucléaire par les fournisseurs alternatifs aux seuls consommateurs nationaux et, ce faisant, de priver les consommateurs situés dans d’autres États membres de la compétitivité de ces fournisseurs alternatifs sur l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques nationales ? » ;
7°) à titre subsidiaire, de réformer le montant de la sanction pécuniaire et la sanction de publication de la décision n° 07-40-23, d’enjoindre à la Commission de régulation de l’énergie de supprimer, à ses frais, le nom de la société « Ohm » du nom du fichier de la décision de sanction actuellement nommé « 07-40-23 - décision Ohm - v. anonymisée », de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie le paiement d’une somme de nature à couvrir les montants qu’elle a exposés en raison de sa mise en cause par la Commission de régulation de l’énergie et le Comité de règlement des différends et de sanction en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ordonner le remboursement de tout ou partie du montant de la sanction pécuniaire qu’elle a acquittée le 16 décembre 2024 assorti des intérêts moratoires et de leur capitalisation dus à compter du 16 décembre 2024.
La société Ohm Energie soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des principes d’impartialité, de neutralité et de réserve, du secret professionnel ainsi que des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure, en violation des dispositions de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la notification des griefs est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable ;
- la sanction repose sur une interprétation inexacte des dispositions de l’article L. 134-26 du code de l’énergie, qui méconnaît les objectifs du marché européen de l’électricité et l’article 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui porte atteinte au droit de propriété ainsi qu’à la liberté d’entreprendre ;
- la sanction prononcée ainsi que l’article L. 134-26 du code de l’énergie sur le fondement duquel elle a été prise méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines protégé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ;
- la décision attaquée, en ce qu’elle mentionne que le complément de prix « CP2 » ne présente aucun caractère punitif, est entachée d’erreur de droit et méconnaît le principe non bis in idem ;
- elle repose sur des assertions factuelles inexactes dans la mesure où il n’a été ni soutenu, ni établi qu’elle aurait résilié des contrats de fourniture, qu’il n’est pas établi qu’elle aurait procédé à une gestion saisonnière de son portefeuille de clients ni qu’elle aurait revendu des capacités excédentaires d’électricité nucléaire historique sur les marchés de gros et qu’en tout état de cause, elle établissait que la gestion de son portefeuille de clients était économiquement rationnelle ;
- elle ne caractérise pas l’élément intentionnel de l’abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
- la sanction pécuniaire est manifestement disproportionnée ;
- la sanction de publication est discriminatoire et manifestement disproportionnée ;
- les sanctions de publication au Journal officiel de la République française et dans un communiqué financier de la société n’ont pas fixé, à tort, la durée de leur maintien en ligne de manière non anonyme ;
- la sanction n’est pas motivée.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2025 et les 4 et 22 mai 2026, la Commission de régulation de l’énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’énergie ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Ohm Energie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2026, présentée par la société Ohm Energie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2026, présentée par la Commission de régulation de l’énergie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.