Vu les procédures suivantes :
I. - La société Planet a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2011 à 2014 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement nos 1605447, 1605448, 1705980 du 18 mai 2018, ce tribunal a fait droit à sa demande mais rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 18MA04302 du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé l’article 1er de ce jugement et rétabli les rappels de retenue à la source en litige.
Par une décision n° 444451 du 20 mai 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la même cour.
Par un arrêt n° 22MA01511 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’article 1er du jugement du 18 mai 2018 et rétabli les rappels de retenue à la source en litige.
Sous le n° 497804, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2024 et le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Planet demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. - La société Planet a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des retenues à la source qu’elle a acquittées au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2008138 du 18 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02484 du 11 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Planet contre ce jugement.
Sous le n° 497803, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Planet demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus ;
- l’accord du 25 juillet 1977 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- la convention signée le 30 novembre 1979 entre la France et la Nouvelle-Zélande en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Planet ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2025, présentée par la société Planet sous le n° 497804.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois nos 497803 et 497804 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 2011 à 2014, la société Planet, qui exerce une activité de distribution de programmes sportifs à destination de clubs de fitness, a été assujettie à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées en 2011 à la société Les Mills Belgium, établie en Belgique, puis de 2012 à 2014 à la société Les Mills Euromed, établie à Malte, en contrepartie du droit de distribuer des programmes collectifs de fitness élaborés par la société Les Mills Aerobics International, établie en Nouvelle-Zélande. Sous le n° 497804, la société Planet se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur renvoi après annulation par une décision n° 444451 du 20 mai 2022 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’un premier arrêt du 15 juillet 2020, a annulé le jugement du 18 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille qui avait prononcé la décharge des rappels de retenue à la source en litige et rétabli ces impositions. Sous le n° 497803, elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des retenues à la source qu’elle avait spontanément acquittées à raison des sommes versées, dans ce même cadre, en 2015 et 2016, à la société maltaise Les Mills Euromed.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, en jugeant que les propositions de rectification des 4 décembre 2014 et 2 mars 2015 étaient suffisamment motivées, la cour administrative d’appel de Marseille, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, après avoir relevé que l’administration fiscale s’était bornée, pour établir les rappels de retenue à la source en litige au titre des années 2011 et 2014, à apprécier, au regard des stipulations des contrats qui lui avaient été présentés, dont ceux signés en 2011 avec la société belge Les Mills Belgium et en 2012 avec la société maltaise Les Mills Euromed, qu’elle n’avait pas écartés comme ne lui étant pas opposables, la nature des sommes versées successivement à ces deux sociétés, qu’elle avait regardées comme des redevances acquittées en contrepartie de la concession de droits appartenant à la société néo-zélandaise Les Mills Aerobics International et, s’agissant des sommes versées à la société Les Mills Belgium, qui en était le bénéficiaire effectif, la cour administrative d’appel a pu, sans entacher son arrêt d’inexacte qualification juridique des faits, juger que, contrairement à ce que soutenait la société requérante, l’administration fiscale n’avait pas implicitement mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit sans lui accorder les garanties attachées à cette procédure.
Sur le bien-fondé des impositions :
5.