Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1906781 du 9 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01555 du 13 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement en tant qu’il avait omis de prononcer un non-lieu à statuer sur une somme dégrevée en cours d’instance et avoir constaté un tel non-lieu, a réduit le montant des revenus regardés comme distribués par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Paradiso à M. A... au titre des années 2012 et 2013 à concurrence de la prise en compte, pour la reconstitution du chiffre d’affaires de cette société, d’abattements pour pertes et offerts, prononcé la réduction, dans cette mesure, des impositions supplémentaires auxquelles M. A... a été assujetti, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A....
Par une décision n° 469535 du 24 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé les articles 3 à 6 de cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY02454 du 11 juillet 2024, cette cour a rejeté le surplus de l’appel formé par M. A... contre le jugement du 9 mars 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant que la méthode alternative de reconstitution du chiffre d’affaire de la société Paradiso qu’il avait soumise au cours de la seconde instance d’appel ne constituait qu’une variante de la méthode qu’il avait présentée au cours de la première d’instance d’appel et en estimant, à l’inverse, que les compléments proposés, à titre subsidiaire, au cours de la première instance d’appel constituaient une méthode autonome ;
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur chacune des trois évaluations en résultant ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les méthodes qu’il avait soumises en vue de la reconstitution du chiffre d’affaires de la société Paradiso à partir de ses achats ne conduisaient pas à démontrer le caractère exagéré de l’évaluation retenue par l’administration, sur ce que celle-ci avait écarté comme non probante la comptabilité de cette société alors que cela n’avait pas été le cas pour sa comptabilité « matière » ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’apportait pas la preuve de la comparabilité des conditions d’exploitation de la société Paradiso entre les années 2008 et 2009, d’une part, et les années 2012 et 2013, d’autre part ;
- a méconnu le champ d’application des dispositions des articles L. 131-6 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale en jugeant que l’administration avait été fondée à assujettir aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine les revenus regardés comme lui ayant été distribués alors qu’il ne pouvait en être ainsi pour une partie de ces sommes et a statué irrégulièrement en s’abstenant de rouvrir l’instruction pour faire droit au moyen présenté en ce sens dans sa note en délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat sur ce pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, dont a fait l’objet la société Paradiso, exploitante d’un commerce de restauration rapide à Saint-Etienne (Loire), l’administration fiscale, estimant que la société avait altéré les fichiers de son système de caisse et effacé certaines lignes de recettes, a rejeté sa comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d’affaires correspondant. L’administration fiscale a estimé que les bénéfices supplémentaires de la société ainsi mis en évidence devaient être regardés comme distribués à M. A..., seul maître de l’affaire, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et a en conséquence assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, assorties de majorations pour manœuvres frauduleuses. M. A... a demandé la décharge de ces impositions et pénalités au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 mars 2021, a rejeté sa demande. Par un arrêt du 13 octobre 2022, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, la cour administrative d’appel a réduit le montant des revenus qu’il y avait lieu de regarder comme ayant été distribués à M. A... au titre des années 2012 et 2013, prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires auxquelles celui-ci avait été assujetti au titre de ces années et rejeté le surplus de son appel. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, statuant après que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 24 juillet 2023, annulé les articles 3 à 6 de son premier arrêt et lui a renvoyé l’affaire dans cette mesure, a rejeté le surplus de l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif.
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêt attaqué que la cour a statué sur l’ensemble des méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Paradiso proposées par M. A..., ainsi que leurs déclinaisons. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt ou se serait méprise sur la portée de ses écritures en n’identifiant pas correctement lesquelles de ces méthodes auraient présenté un caractère autonome ou n’auraient constitué que des variantes des précédentes ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A... soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant, s’agissant d’une de ces méthodes de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Paradiso, qu’elle ne pouvait être regardée comme plus précise que celle de l’administration, fondée seulement sur des éléments portant sur les années vérifiées, au motif que la méthode qu’il proposait reposait sur un rapprochement avec des éléments tirés d’une comptabilité entachée de graves irrégularités ayant justifié son rejet. Toutefois, ce moyen doit être écarté comme dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué, la cour ayant jugé qu’en tout état de cause, M. A... ne justifiait pas du bien-fondé de la reprise, dont le résultat de cette méthode dépendait, des données d’exploitation, non nécessairement comparables, d’exercices antérieurs.