Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2024 et les 22 octobre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2024 relatif à un programme de financement destiné à renforcer la sécurité numérique des établissements de santé – Fonction « Annuaires techniques et exposition sur internet » du ministre délégué chargé de la santé et de la prévention et la décision du 15 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les modalités de calcul du montant plafond de financement auquel peut prétendre chaque établissement de santé en application de l’annexe 2 de l’arrêté attaqué méconnaissent l’article 40 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles ne tiennent pas exclusivement compte de l’activité combinée de chaque établissement de santé ;
- les dispositions de l’annexe 2 de l’arrêté attaqué méconnaissent l’article 40 de la loi du 23 décembre 2000, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et portent atteinte au principe d’égalité en ce qu’elles réservent aux seuls groupements hospitaliers de territoire le bénéfice de la prise en compte forfaitaire du nombre d’établissements juridiques les composant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles fondent pour partie le calcul des aides sur un forfait d’activité combinée dont le montant diffère selon que l’établissement de santé est public ou privé ;
- elles portent atteinte au principe d’égalité en favorisant les établissements de santé publics au détriment des établissements de santé privés alors que ni la différence d’exposition au risque ni le statut d’opérateur de service essentiel des établissements publics ne le justifient ;
- l’exclusion des unités de dialyse hors centre du champ des établissements de santé éligibles au programme de financement faisant l’objet de l’arrêté attaqué est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en prévoyant des modalités de calcul des montants plafonds de financements plus favorables pour les établissements de santé publics, l’annexe 2 de l’arrêté attaqué accorde à ces établissements un avantage sélectif constitutif d’une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne en application de l’article 106 paragraphe 2 et de l’article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les conditions d’exemption de cette obligation posées par la décision de la Commission européenne 2012/21/UE du 20 décembre 2011 ne trouvant pas à s’appliquer.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 10 novembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 juillet 2026, présentée par la Fédération de l’hospitalisation privée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 40 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, dans sa rédaction issue de l’article 49 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « I.- Il est créé un fonds pour la modernisation et l’investissement en santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations. / III.- Ce fonds finance des dépenses d’investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire (…) au moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. / Le fonds peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale (…) ».
2. Sur ce fondement, l’arrêté du 18 mars 2024 dont la fédération requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir met en place, ainsi que l’expose son article 1er, un « programme de financement destiné à encourager le renforcement de la sécurité informatique des établissements de santé (…) / Ce programme a pour objet de favoriser la mise en œuvre d’actions de remédiation concernant les annuaires techniques et l’exposition internet des établissements de santé. Les financements relevant du programme créé (…) sont attribués aux établissements de santé publics et privés afin d’atteindre les objectifs visant à renforcer leur résilience et leur sécurité informatique. Cette obligation de sécurité pour les établissements résulte des opérations de traitement de données de santé à caractère personnel et des données à caractère personnel inhérentes à leur activité de soin. »
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du même traité : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
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