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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 497866

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:497866.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur les décisions de la CNIL refusant de donner suite à une plainte relative aux droits garantis par la loi informatique et libertés, et quelle est la portée de ce contrôle ?

Principe retenu

La CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des suites à donner à une plainte, mais lorsqu'elle est saisie d'une réclamation relative à la méconnaissance des droits garantis par la loi (accès, rectification, effacement, limitation, opposition), son pouvoir s'exerce sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Le juge vérifie notamment si la décision de la CNIL est fondée sur une appréciation exacte des faits et ne repose pas sur une erreur de droit.

Faits clés

  • M. A... a saisi la CNIL d'une plainte contre la commune de Montreuil pour non-respect de son droit d'accès aux données personnelles en lien avec une inscription à une newsletter.
  • La CNIL a clôturé la plainte après avoir rappelé à la commune ses obligations légales.
  • M. A... a demandé l'annulation de cette décision de clôture (requête n° 497866).
  • M. A... a déposé une nouvelle plainte, et la CNIL a gardé le silence pendant trois mois, entraînant une décision implicite de rejet (requête n° 500895).
  • La CNIL a poursuivi l'instruction de la seconde plainte après l'expiration du délai de trois mois, retirant ainsi la décision implicite de rejet.

Articles cités

article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article 12 du RGPD article 77 du RGPD article 10 du décret du 29 mai 2019 article R.741-12 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 497866, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024, 28 avril et 13 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative à l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant auprès de la commune de Montreuil ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de prendre une sanction dissuasive dans un délai de trois mois sur cette plainte et lorsqu’elle constate un manquement à la législation ; 3°) d’enjoindre à la CNIL de communiquer, à la clôture de toute plainte, l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de sa décision. 2° Sous le n° 500895, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier, 30 juin et 13 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte, introduite le 24 octobre 2024, relative à l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant auprès de la commune de Montreuil ; 2°) d’enjoindre à la CNIL de l’informer de l’état d’avancement de l’instruction de sa plainte ; 3°) d’enjoindre à la CNIL de prendre une sanction dissuasive sur cette plainte et lorsqu’elle constate un manquement à la législation. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de M. A... présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 juillet 2024, M. A... a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation à l’encontre de la commune de Montreuil relative à l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant en lien avec son inscription sans consentement à une « newsletter ». Par un courrier du 18 juillet 2024, la CNIL a informé le requérant, d’une part, de son intervention auprès du responsable de traitement, et d’autre part, de la clôture de la plainte. Sous le n° 497866, M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision. Le 24 octobre 2024, M. A... a saisi la CNIL d’une nouvelle plainte dirigée contre la commune de Montreuil. Sous le n° 500895, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CNIL durant trois mois sur sa réclamation. Sur la requête n° 497866 : 3. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge. 4. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que la CNIL, saisie de la plainte de M. A..., a décidé de rappeler la commune de Montreuil à ses obligations légales résultant de l’article 12 du RGPD, en lui indiquant qu’il lui appartenait de répondre à une demande d’accès dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Elle a également informé le responsable de traitement des possibilités de prolonger le délai et de l’obligation d’informer le demandeur des motifs d’un éventuel refus, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et de former un recours juridictionnel. 6. En premier lieu, la circonstance que la CNIL n’aurait pas suffisamment informé l’auteur de la plainte de l’état de son avancement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en invitant l’auteur d’une plainte à la saisir de nouveau en cas de persistance du manquement après qu’elle a procédé à un premier rappel auprès du responsable de traitement, la CNIL ferait peser une charge excessive sur le plaignant. 8. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur le rappel du responsable du traitement à ses obligations légales, auquel la CNIL a parallèlement procédé, tout en invitant M. A..., dans l’hypothèse où le responsable de traitement ne donnerait pas suite à sa demande, à saisir la CNIL d’une nouvelle réclamation. Elle n’a, ce faisant, dans les circonstances de l’espèce, pas entaché sa décision de clôture de plainte d’une erreur d’appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Sur la requête n° 500895 : 10. D’une part, en application de l’article 77 du RGPD, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Cette autorité de contrôle informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel en vertu de l’article 78 lorsque l’autorité de contrôle compétente ne traite pas sa réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de sa réclamation. 11. D’autre part, en application du d) du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête est nécessaire.

Questions fréquentes

Que faire si la CNIL ne répond pas à ma plainte dans les trois mois ?
Le silence gardé pendant trois mois vaut décision implicite de rejet. Vous pouvez alors former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite.
Puis-je contester la décision de la CNIL de clôturer ma plainte ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de clôture. Le juge exerce un entier contrôle sur les décisions de la CNIL relatives aux droits garantis par la loi informatique et libertés.
La CNIL a-t-elle l'obligation de sanctionner un responsable de traitement qui ne respecte pas le RGPD ?
Non, la CNIL dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des suites à donner à une plainte. Elle peut choisir de rappeler à l'ordre, de mettre en demeure, ou de sanctionner, en fonction de la gravité des manquements.
Comment exercer mon droit d'accès à mes données personnelles ?
Vous pouvez adresser une demande au responsable de traitement (par exemple, une commune) pour obtenir une copie de vos données personnelles. En cas de refus ou de non-réponse, vous pouvez saisir la CNIL d'une plainte.
La CNIL doit-elle m'informer de l'avancement de ma plainte ?
Oui, la CNIL doit informer l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, conformément à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978.

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