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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 497872

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:497872.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un refus de communication d'attestations de perception d'indemnités journalières est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé la communication d'attestations de perception d'indemnités journalières pour les années 1988, 1989, 1997, 1998 et 1999.
  • La caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision implicite.
  • La caisse a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La caisse a soulevé des moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire, de l'omission de statuer, de l'irrégularité des visas, de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la communication d’attestations de perception d’indemnités journalières au titre de la maladie ou d’un accident de travail pour les années 1988, 1989, 1997, 1998 et 1999. Par un jugement n° 2106628 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladies du Val-d'Oise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise soutient que le tribunal administratif de Cergy Pontoise l’a entaché : - de méconnaissance du principe du contradictoire, d’omission de statuer et d’irrégularité des visas en omettant de prendre en compte et de viser son premier mémoire en défense et en mentionnant à tort qu’elle n’avait pas présenté d’observations en défense ; - d’erreur de droit et de méconnaissance de l’office du juge, en s’abstenant de relever d’office le moyen tiré de ce que la demande de M. B... était tardive ; - d’erreur de droit, de méconnaissance de l’office du juge et de dénaturation des pièces du dossier, en annulant la décision implicite de refus de communiquer les documents demandés par M. B... sans ordonner de complément d’instruction afin de déterminer s’il s’agissait bien de la caisse ayant versé à M. B... les indemnités journalières pour lesquelles des attestations de perception étaient sollicitées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des attestations d'indemnités journalières versées il y a plusieurs années ?
Oui, vous pouvez demander la communication de ces documents à la caisse d'assurance maladie, mais le refus peut être contesté devant le juge administratif.
Que faire si l'administration refuse de me communiquer des documents ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour contester le refus, comme l'a fait M. B... dans cette affaire.
Quel est le délai pour demander la communication de documents ?
Le code des relations entre le public et l'administration prévoit des délais, mais en cas de refus, vous pouvez agir dans les deux mois suivant la notification du refus.
La caisse d'assurance maladie doit-elle me fournir des attestations de paiement ?
Oui, si ces documents sont administratifs et qu'ils vous concernent, la caisse est tenue de les communiquer, sauf exceptions prévues par la loi.
Que se passe-t-il si la sécurité sociale ne répond pas à ma demande ?
Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, que vous pouvez contester devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, mais il est soumis à une procédure d'admission.

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