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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 26 mai 2026, n° 497895

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:497895.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

L'achat d'une capsuleuse et la tranche fonctionnelle associée sont-ils éligibles à l'aide aux investissements vitivinicoles, et les pénalités pour fausse déclaration et sous-réalisation sont-elles fondées ?

Principe retenu

L'éligibilité d'un investissement à une aide agricole s'apprécie au regard des conditions fixées par la réglementation applicable. Une sous-réalisation de plus de 30 % du programme d'investissement entraîne une minoration de l'aide. Les pénalités pour fausse déclaration intentionnelle sont justifiées si l'inexactitude des déclarations est établie.

Faits clés

  • La société Champagne Manuel Janisson a demandé une aide pour l'achat d'une capsuleuse et de robots pour une cellule de palettisation.
  • FranceAgriMer a accordé l'aide le 25 août 2014 avec effet rétroactif au 6 janvier 2014.
  • Par décision du 26 juillet 2018, FranceAgriMer a ordonné le reversement d'une partie de l'aide, considérant la capsuleuse inéligible et appliquant des pénalités.
  • Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en ce qu'elle déclarait la capsuleuse inéligible et les pénalités associées.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de FranceAgriMer et l'appel incident de la société.

Articles cités

article 1er du décret du 25 février 2013 article L. 761-1 du code de justice administrative règlement (UE) n° 1308/2013

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Champagne Manuel Janisson a demandé au tribunal administratif de Montreuil, dont le président a transmis cette demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’annuler la décision du 26 juillet 2018 de la directrice générale de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) valant ordre de reversement d’une partie de l’aide aux investissements vitivinicoles qui lui a été accordée au titre de la campagne 2014. Par un jugement n° 1900154 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en ce qu’elle déclare inéligible à l’aide l’achat d’une capsuleuse et l’intégralité de la tranche fonctionnelle associée et qu’elle met à la charge de la société Champagne Manuel Janisson des pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et pour sous-réalisation assises sur ces fondements et enjoint à FranceAgriMer de procéder à la liquidation et au paiement de l’aide due. Par un arrêt n° 21NC00938 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel et l’appel incident formés respectivement par FranceAgriMer et la société Champagne Manuel Janisson contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique et en défense à pourvoi incident, enregistrés les 16 septembre et 19 novembre 2024 et le 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de rejeter comme irrecevables les écritures présentées par la société MHCS ; 4°) de mettre à la charge de la société Champagne Manuel Janisson la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2013-148 du 19 février 2013 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société MHCS ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Champagne Manuel Janisson a demandé à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 6 janvier 2014, une aide financière aux investissements vitivinicoles afin de financer, entre autres, l’achat d’une capsuleuse et de robots pour une cellule de palettisation. Par un courrier du 20 janvier 2014 puis une décision du 25 août 2014, FranceAgriMer a accordé à cette société l’aide demandée et l’a autorisée à commencer ses travaux avec effet rétroactif à la date du 6 janvier 2014. Par une décision du 26 juillet 2018 de sa directrice générale valant titre exécutoire, FranceAgriMer a demandé à la société Champagne Manuel Janisson le remboursement d’une somme de 51 888, 33 euros. Par un jugement n° 1900154 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en ce qu’elle écarte l’éligibilité à l’aide de l’achat d’une capsuleuse et de l’intégralité de la tranche fonctionnelle associée et qu’elle met à la charge de la société Champagne Manuel Janisson des pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et pour sous-réalisation assises sur ces fondements. Par un arrêt n° 21NC00938 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel et l’appel incident formés respectivement par FranceAgriMer et la société Champagne Manuel Janisson contre ce jugement. FranceAgriMer se pourvoit en cassation contre l’article 1er de cet arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête d’appel. Par la voie du pourvoi incident, la société MHCS, venant aux droits de la société Champagne Manuel Janisson, demande l’annulation de l’article 2 du même arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel incident. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, ce programme d’aide « est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / (…) 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné ». 3. Pour l’application de ces dispositions, l’article 5.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer, applicable au litige, prévoit que tout demande d’aide « doit impérativement bénéficier d'une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l'accusé de réception, avant tout début d'exécution du projet, c'est-à-dire avant toute exécution matérielle du projet et avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (soit avant tout devis dont la date d’acceptation (signature) est antérieure à la date d’ACT [autorisation de commencement des travaux], avant tout bon de commande, avant tout paiement même partiel…). Les éventuelles études préalables nécessaires à la réalisation de ces travaux (études de sol, d’architectes…) ne sont toutefois pas concernées par cette disposition ». Ce même article dispose : « En cas de constatation d’un démarrage des travaux antérieurs à la date d’ACT effectuée après la réalisation complète du projet et versement du soutien financier, l’aide en sa totalité ou la tranche fonctionnelle concernée peut faire l’objet d’une demande de reversement assortie, le cas échéant, des sanctions telles que précisées aux articles 9.1 et 9.5 ». 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide doit s’abstenir, avant la date fixée pour le commencement des travaux, d’engager toute exécution matérielle du projet d’investissement ou de passer tout acte juridique pour la réalisation de ce projet, y compris l’acceptation d’un devis ou la signature d’un bon de commande. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que l’achat de la capsuleuse était éligible à l’aide financière au titre des investissements vitivinicoles 2014-2018 et en déduire que FranceAgriMer avait à tort demandé le reversement de l’aide correspondant à la tranche fonctionnelle à laquelle ce matériel appartenait et appliqué les pénalités pour fausse déclaration intentionnelle et pour sous-réalisation prévues aux articles 9.5 et 9.1 de la décision du 4 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que la société Champagne Manuel Janisson avait passé commande à la société TEP le 13 juin 2013 d’une capsuleuse et versé un acompte de 8 585 euros le 16 juillet 2013, soit antérieurement à la date d’autorisation de commencement des travaux fixée au 6 janvier 2014, mais avait annulé rétroactivement cette commande et signé un nouveau devis pour une capsuleuse le 31 janvier 2014, postérieurement à la date d’autorisation de commencement des travaux.

Questions fréquentes

Quels investissements sont éligibles aux aides vitivinicoles ?
L'éligibilité dépend des conditions fixées par la réglementation, notamment le règlement UE 1308/2013 et les décisions de FranceAgriMer. Certains équipements comme les capsuleuses peuvent être exclus.
Que se passe-t-il si je fais une fausse déclaration dans ma demande d'aide ?
Vous risquez des pénalités financières, comme le prévoit la réglementation. Dans cette affaire, la fausse déclaration intentionnelle a entraîné des pénalités.
Qu'est-ce qu'une sous-réalisation et quelles sont les conséquences ?
La sous-réalisation est un écart entre les investissements prévus et réalisés. Si elle dépasse 30 %, l'aide est minorée de 10 %.
Comment contester une décision de reversement d'aide de FranceAgriMer ?
Vous pouvez former un recours devant le tribunal administratif dans les délais légaux, comme l'a fait la société dans cette affaire.
Une capsuleuse est-elle éligible à l'aide aux investissements vitivinicoles ?
Dans cette décision, le Conseil d'État a jugé que la capsuleuse n'était pas éligible, car elle ne correspondait pas aux critères définis.

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