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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 7 novembre 2025, n° 497896

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:497896.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

La délibération d'un comité ad hoc refusant d'inscrire des candidats sur la liste des candidats proposés pour une promotion interne au corps des professeurs des universités est-elle légale lorsque ce comité est composé de membres du conseil d'administration et du conseil académique en formation restreinte aux professeurs des universités ?

Principe retenu

Le comité ad hoc chargé d'examiner les candidatures à une promotion interne au corps des professeurs des universités doit être composé conformément aux dispositions statutaires applicables. En l'espèce, la composition du comité ad hoc, qui ne comprenait que des professeurs des universités membres du conseil d'administration et du conseil académique, était irrégulière car elle ne respectait pas les règles de composition prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié. Par suite, la délibération du comité ad hoc est entachée d'illégalité, ce qui entraîne l'annulation du décret de nomination pris sur le fondement de cette délibération.

Faits clés

  • Mme D... et M. B..., maîtres de conférences en sciences économiques à l'université Sorbonne Paris Nord, ont candidaté à une promotion interne au corps des professeurs des universités sur un poste ouvert dans cette discipline.
  • Un comité ad hoc, composé des membres du conseil d'administration et du conseil académique de l'université, chacun en formation restreinte aux professeurs des universités, a refusé de les inscrire sur la liste des candidats proposés.
  • Le décret du Président de la République du 16 juillet 2024 a nommé Mme E... C... sur ce poste.
  • Mme D... et M. B... ont demandé l'annulation de la délibération du comité ad hoc et du décret de nomination.
  • Le Conseil d'État a jugé que la composition du comité ad hoc était irrégulière, car elle ne respectait pas les règles de composition prévues par les textes applicables.

Articles cités

article L. 523-1 du code général de la fonction publique article L. 761-1 du code de justice administrative décret n° 84-431 du 6 juin 1984 décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 décret n° 2023-172 du 9 mars 2023

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 497896, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 septembre et 14 octobre 2024 et le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 7 juin 2024 par laquelle un comité ad hoc, composé des membres du conseil d’administration et du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord, chacun en formation restreinte aux professeurs des universités, a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités en sciences économiques ouvert par cette université, d’autre part, le décret du Président de la République du 16 juillet 2024 en tant qu’il nomme Mme E... C... dans le corps des professeurs des universités au titre de la 5ème section du Conseil national des universités ; 2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de déclarer la promotion interne pour la 5ème section du Conseil national des universités infructueuse et de reprendre la procédure de promotion ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Sous le n° 497946, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 septembre et 14 octobre 2024 et le 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 7 juin 2024 par laquelle un comité ad hoc, composé des membres du conseil d’administration et du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord, chacun en formation restreinte aux professeurs des universités, a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination était proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités en sciences économiques ouvert par cette université, d’autre part, le décret du Président de la République du 16 juillet 2024 en tant qu’il nomme Mme E... C... dans le corps des professeurs des universités au titre de la 5ème section du Conseil national des universités ; 2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de déclarer la promotion interne pour la 5ème section du Conseil national des universités infructueuse et de reprendre la procédure de promotion ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de l’université Sorbonne Paris Nord ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme D..., maîtresse de conférences en sciences économiques affectée à l’université Sorbonne Paris Nord, et M. B..., maître de conférences en sciences économiques affecté dans la même université, se sont portés candidats, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en sciences économiques ouvert par cette université. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, Mme D... et M. B... demandent l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la délibération du 7 juin 2024 par laquelle un comité ad hoc, composé de professeurs des universités membres du conseil d’administration et du conseil académique de l’université Sorbonne Paris Nord, a refusé de les inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée à ce titre et, d’autre part, du décret du Président de la République du 16 juillet 2024 en tant qu’il a nommé Mme E... C... à ce poste. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. » 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une promotion interne au corps des professeurs des universités ?
Les conditions sont fixées par les statuts particuliers du corps des professeurs des universités, notamment le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Elles incluent généralement une ancienneté minimale dans le corps des maîtres de conférences et l'avis d'un comité ad hoc.
Comment est composé le comité chargé d'examiner les candidatures à une promotion interne ?
Le comité ad hoc doit être composé conformément aux dispositions statutaires. En général, il comprend des membres du conseil d'administration et du conseil académique, mais la composition exacte doit respecter les règles de représentation des différentes catégories d'enseignants-chercheurs.
Que faire si ma candidature à une promotion interne est refusée ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le juge administratif, notamment par un recours pour excès de pouvoir, en invoquant l'irrégularité de la procédure ou une erreur manifeste d'appréciation.
Quels sont les recours contre une décision de refus de promotion interne ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État selon le cas. Le recours pour excès de pouvoir est le plus courant.
Un comité ad hoc peut-il être composé uniquement de professeurs des universités ?
Non, la composition doit respecter les règles statutaires qui prévoient généralement une représentation équilibrée des différentes catégories d'enseignants-chercheurs. Une composition exclusivement composée de professeurs des universités peut être irrégulière.
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un décret de nomination ?
L'annulation du décret de nomination entraîne la disparition rétroactive de la nomination. L'administration doit alors reprendre la procédure, par exemple en réexaminant les candidatures, et peut être tenue de verser des dommages-intérêts.

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