Vu les procédures suivantes :
M. A... B... et Mme C... B... et la société civile immobilière Isalien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le permis tacite du 20 janvier 2022 par lequel la maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a autorisé la société anonyme d’économie mixte Sacogiva à aménager un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain situé chemin des Platrières, dans le secteur « Célony Est », et, d’autre part, l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel la maire de cette commune lui a délivré un permis de construire quatre immeubles d’habitation sur l’un des lots de ce terrain, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux contre ces autorisations. Par un jugement nos 2210030, 2210031 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ces demandes.
1° Sous le n° 497906, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aix-en-Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme B... et de la société Isalien la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497911, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 29 novembre 2024 et le 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sacogiva demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les demandes de M. et Mme B... et de la société Isalien ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme B... et de la société Isalien la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune d’Aix-en-Provence, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. et Mme B... et à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de la société Sacogiva ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 4 mai 2022, la maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Sacogiva, d’une part, un certificat attestant qu’elle bénéficiait depuis le 20 janvier 2022 d’un permis tacite d’aménager sur un terrain situé chemin des Plâtrières, dans le secteur « Célony Est », un lotissement de deux lots à bâtir et d’un lot à céder à la commune en vue de la réalisation d’un équipement public ainsi que d’une voirie interne, et, d’autre part, un permis de construire quatre immeubles d’habitation sur l’un des lots de ce terrain. La commune d’Aix-en-Provence et la société Sacogiva demandent, par deux pourvois distincts, l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur les demandes de M. et Mme B... et de la société Isalien, annulé ces deux autorisations. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision.
Sur le jugement attaqué, en tant qu’il admet la recevabilité des requêtes de M. et Mme B... et de la société Isalien :
2. En premier lieu, la société Sacogiva ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en omettant de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Aix-en-Provence et tirée de ce que le représentant de la société Isalien n’aurait pas qualité pour agir au nom de celle-ci, cette circonstance étant, à la supposer établie, demeurée sans incidence sur les articles du dispositif du jugement attaqué qui lui font grief.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En jugeant, après avoir relevé, d’une part, que M. et Mme B..., voisins immédiats du projet litigieux, pouvaient se prévaloir de ce que les constructions envisagées, de plus de huit mètres de hauteur, étaient susceptibles d’engendrer des nuisances visuelles et d’accroître, eu égard au nombre de plus de soixante logement créés, les difficultés de circulation sur la voie desservant leur habitation et, d’autre part, que la société Isalien établissait que le projet aurait, du fait de son ampleur, une incidence sur la vue depuis et sur sa parcelle, qu’ils justifiaient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis d’aménager du 20 janvier 2022 et le permis de construire du 4 mai 2022, le tribunal, qui n’a pas commis d’erreur de droit, n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.
Sur le jugement attaqué, en tant qu’il juge que les arrêtés litigieux sont entachés d’illégalité :
5. En premier lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Aix-en-Provence : « 1 – Caractéristiques des accès / Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie de desserte. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position et de la configuration des accès, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) ».
6.