Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte portant la mention « résident de longue durée-UE », présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2303354 du 3 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24BX00006 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question de la compatibilité avec l’article 5, paragraphe 1, point a) de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 des dispositions de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifiés au point 58 de l’annexe 10 à ce code, en ce qu’elles exigent, pour l’octroi du statut de « résident de longue durée-UE », que le demandeur justifie de ressources stables, régulières et suffisantes sur une période de cinq ans précédant sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi & Texier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la condition pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » tenant à l’existence de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années, prévue à la rubrique 58 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne méconnaît pas l’article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne justifiait pas, au cours des cinq années précédant sa demande, de ressources suffisantes au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- inexactement qualifié les faits, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne retenant pas le motif, d’ordre public, tiré de l’illégalité commise par le préfet en faisant application de dispositions entachées d’incompétence, dès lors que les dispositions de la rubrique 58 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour, doivent être regardées comme des modalités d’application de l’article L. 426-17 de ce code, dont la détermination est renvoyée par cet article à un décret en Conseil d’Etat.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 24 juin 2026.
M. B... a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 25 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant chilien entré régulièrement en France le 16 janvier 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en tant que conjoint de Français, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 15 janvier 2023. Le 4 avril 2023, il a sollicité, d’une part, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la délivrance d’une carte de « résident de longue durée-UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet de la Gironde a rejeté ses deux demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté présentée par M. B.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur le refus de carte de « résident de longue durée-UE » :
2. La directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, qui vise à renforcer l’intégration des ressortissants de pays tiers installés durablement dans un Etat membre et à promouvoir la réalisation d’un espace de libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union, prévoit, en son article 4, paragraphe 1 que : « Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause » et, en son article 5, paragraphe 1 que : « Les Etats membres exigent du ressortissant d’un Etat tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : / a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée (…) ».