Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGT des sociétés d’études et la Confédération générale du travail (CGT) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 juillet 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’illégalité en ce qu’il étend l’avenant n° 12 du 20 décembre 2022 qui a été négocié dans des conditions méconnaissant le principe de loyauté entre les parties ;
- méconnait l’article L. 2261-23-1 du code du travail en ce qu’il étend cet avenant alors qu’il ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne justifie pas de l’absence de telles stipulations ;
- est entaché d’illégalité faute pour l’avenant qu’il étend d’instituer au sein de la branche des salariés en portage salarial une classification des emplois objective, précise et transparente ;
- est entaché d’illégalité en ce que l’avenant qu’il étend, en ne définissant pas les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, méconnait l’article L. 3121-64 du code du travail ;
- est entaché d’illégalité en ce qu’il étend un avenant ne prévoyant pas de modalités de rémunération propres aux salariés portés qui concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, en méconnaissance de l’article L. 3121-61 du code du travail.
Erreur ! Aucune variable de document fournie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, Erreur ! Aucune variable de document fournie.La requête a été communiquée à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres, à la Fédération communication conseil culture CFDT et à la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la Fédération CGT des sociétés d’études et la Confédération générale du travail (CGT), à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial (PEPS) et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a étendu un accord du 20 décembre 2022 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n°3219) relatif à la classification et à la rémunération. La Fédération CGT des sociétés d’études et la CGT demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein de la commission paritaire mentionnée à l'article L. 2232-9. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. (...) ». Aux termes du I de l’article L. 2232-9 du même code : « Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la CGT, organisation syndicale représentative dans la convention collective nationale de la branche des salariés en portage salarial, a participé à l’ensemble des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des salariés en portage salarial au cours desquelles l’avenant étendu par l’arrêté attaqué a été négocié, qu’elle a été mise à même de faire valoir ses observations sur ce projet d’avenant et que le texte signé a été examiné par les représentants de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche au cours de sa dernière réunion du 20 décembre 2022. Par suite, alors même que des consultations informelles ont pu avoir lieu entre certaines organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales de salariés, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne pouvait, eu égard aux conditions de négociation de l’avenant litigieux, légalement procéder à son extension ne soulève pas de contestation sérieuse et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2261-23-1 du code du travail : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l’article L. 2232-10-1. » Aux termes de l’article L. 2232-10-1 du même code : « Un accord de branche peut comporter, le cas échéant sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. / Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le présent code. / L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » Il résulte de ces dispositions que si le ministre chargé du travail, saisi d’une demande tendant à ce qu’il étende un accord collectif, doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’absence, dans le contenu de cet accord, de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés est justifiée, la seule circonstance que les motifs justifiant l’absence de telles stipulations spécifiques ne soient pas mentionnés dans l’accord ne fait pas obstacle à son extension.
5. Il ressort des stipulations de l’article 1er de l’avenant du 20 décembre 2022 étendu par l’arrêté attaqué qu’aucune disposition particulière n’est prévue pour les entreprises de moins de cinquante salariés. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la seule circonstance que les justifications de cette absence de clause particulière ne soient pas énoncées dans l'accord n'était pas de nature à faire légalement obstacle à son extension. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté d’extension attaqué serait, pour ce motif, intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2261-23-1 du code du travail ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, de première part, aux termes de l’article L. 2253-1 du code du travail : « La convention de branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes : / 1° Les salaires minima hiérarchiques ; / 2° Les classifications (...) ». Aux termes de l’article L.