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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 498029

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498029.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux de contournement Ouest de Nîmes est-il entaché d'illégalité en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact, de l'évaluation socio-économique ou de l'absence d'utilité publique ?

Principe retenu

Une opération est déclarée d'utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou environnemental ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public qu'elle présente. L'étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale et inclure les informations raisonnablement requises. L'évaluation socio-économique doit être suffisamment complète.

Faits clés

  • Arrêté du 4 mars 2024 déclarant d'utilité publique le contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme.
  • Requête de l'association Caveirac Vaunage et autres demandant l'annulation de l'arrêté.
  • Moyens soulevés : insuffisance de l'étude d'impact sur le périmètre et les incidences sur le milieu naturel, insuffisance de l'évaluation socio-économique sur le financement et les modèles de trafic, absence d'utilité publique.
  • Projet de contournement routier de 250 millions d'euros TTC, avec un taux de rentabilité interne de 7%.
  • Mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues pour limiter les effets sur les espèces protégées (papillon Hermite, lézard ocellé).

Articles cités

article R. 122-5 du code de l'environnement article L. 122-3 du code de l'environnement article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403562 du 13 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 septembre 2024, présentée par l’association Caveirac Vaunage et autres. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Caveirac Vaunage et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 mars 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes ainsi que classement des voies concernées par cet aménagement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association Caveirac Vaunage et autres soutiennent que l’arrêté attaqué : est entaché d’un vice de procédure, eu égard à l’insuffisance substantielle et à l’incomplétude de l’étude d’impact soumise à enquête publique s’agissant du périmètre retenu et des incidences du projet sur le milieu naturel ; est entaché d’un vice de procédure, eu égard aux insuffisances de l’évaluation socio-économique du projet soumise à enquête publique s’agissant du mode de financement du projet et des modèles de trafic retenus ; est dépourvu d’utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Par la présente requête, l’association Caveirac Vaunage et autres demandent l’annulation de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 4 mars 2024 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Nîmes et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes ainsi que classement des voies concernées par cet aménagement. Sur la légalité externe Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l'avis rendu en application de l'article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / (…) III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : / – une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; / – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; / – une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; / – une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences (...) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Aux termes de l’article R. 1511-4 du code des transports : « L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation ». En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si le projet de contournement litigieux s’inscrit dans une même démarche générale visant à améliorer les conditions de circulation dans l’agglomération nîmoise que les projets de requalification de la RN 106 et de création de la déviation Nord de Nîmes, ces différents projets, qui n’émanent pas des mêmes collectivités, constituent des opérations distinctes et autonomes, l’existence de ces deux autres projets ayant, au demeurant, été prise en compte dans l’étude d’impact versée au dossier d’enquête publique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déclaration d'utilité publique ?
C'est un acte administratif qui reconnaît qu'un projet présente un intérêt public, permettant notamment l'expropriation des terrains nécessaires.
Quels sont les recours contre une déclaration d'utilité publique ?
On peut former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification.
Que peut-on contester dans une DUP ?
On peut contester la légalité externe (procédure, étude d'impact) et la légalité interne (utilité publique, bilan coûts-avantages).
Qu'est-ce que le bilan coûts-avantages ?
C'est une évaluation qui compare les avantages du projet (intérêt public) avec ses inconvénients (coût financier, atteintes à l'environnement, etc.).
Que se passe-t-il si l'étude d'impact est insuffisante ?
L'insuffisance de l'étude d'impact peut entraîner l'annulation de la DUP si elle a pu nuire à l'information du public.

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