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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 18 février 2026, n° 498149

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498149.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

Les places de stationnement non imperméabilisées et sans travaux doivent-elles être incluses dans l'assiette de la taxe d'aménagement ?

Principe retenu

La valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager. La circonstance que les places de stationnement ne fassent l'objet d'aucuns travaux ne fait pas obstacle à leur inclusion dans l'assiette de la taxe.

Faits clés

  • La société Font de Luc a obtenu un permis de construire tacite le 7 mars 2018 pour la construction d'une extension d'un bâtiment agricole et la transformation d'un logement en chambres d'hôtes.
  • Le projet prévoyait la création d'une aire de stationnement d'environ 61 places, dont 58 en terre battue sans travaux.
  • Des titres de perception ont été émis les 22 mars 2019 et 11 juin 2020 pour le recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société en annulation de ces titres.
  • Le Conseil d'État a admis le pourvoi uniquement en tant qu'il concernait la taxe d'aménagement afférente aux places de stationnement.

Articles cités

article L.421-1 du code de l'urbanisme article L.421-2 du code de l'urbanisme article L.331-6 du code de l'urbanisme article L.331-10 du code de l'urbanisme article L.331-13 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Font de Luc dirigées contre le jugement nos 1908795, 2102726 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant seulement que ce jugement s’est prononcé sur la taxe d’aménagement afférente à des places de stationnement, qui lui a été réclamée à raison du permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Font de Luc ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la société Font de Luc tendant à l’annulation des titres de perception émis les 22 mars 2019 et 11 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive dues à raison du permis de construire tacite qu’elle a obtenu le 7 mars 2018 et à la décharge de ces impositions. Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi formé par la société Font de Luc contre ce jugement, en tant seulement qu’il s’est prononcé sur la taxe d’aménagement afférente aux places de stationnement dont la réalisation est prévue par le projet. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols (…) doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, alors applicable : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code, alors applicable : « L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13 (…) ». Aux termes de l’article L. 331-13 de ce code, alors applicable : « La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : / (…) / 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement (…) ». 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l’utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d’aménager, incluse dans l’assiette de la taxe d’aménagement instituée à l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la demande de permis de construire déposée par la société Font de Luc en vue de la construction d’une extension d’un bâtiment agricole existant afin d’y créer une « salle de réunion à vocation familiale » pouvant accueillir environ 200 personnes et de la transformation d’un logement existant en deux chambres d’hôtes, que celle-ci mentionnait la création, sur une parcelle attenante, d’une aire de stationnement d’une capacité d’environ 61 places et dont le sol devait rester « naturel, en terre battue », à l’exception de trois places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite et du chemin piéton les desservant devant être matérialisés par un revêtement stabilisé. Il ressort en outre de l’arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de Simiane-la-Rotonde a refusé de délivrer à la société Font de Luc un permis de construire modificatif que ce refus était motivé par la circonstance que la suppression des places de stationnement, à l’exception de celles adaptées aux personnes à mobilité réduite, sollicitée par la demande de permis modificatif, était de nature à modifier l’économie générale du projet et à occasionner des problèmes de sécurité, en l’absence de mesures prévues pour répondre au besoin de stationnement engendré par le fonctionnement de la salle de réunion. 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 et de ce qui a été dit au point 4 qu’après avoir retenu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation et sans erreur de droit, que le projet autorisé par le permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018, à la date de délivrance duquel intervient le fait générateur de la taxe d’aménagement contestée, comportait notamment les places de stationnement en litige, le tribunal administratif de Marseille n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que 58 des 61 places de stationnement prévues ne devaient faire l’objet d’aucuns travaux ne faisait pas obstacle à l’inclusion de la valeur forfaitaire de ces places dans l’assiette de la taxe. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Font de Luc n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il s’est prononcé sur l’imposition, au titre de la taxe d’aménagement en litige, des places de stationnement. 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Font de Luc dirigées contre le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il s’est prononcé sur la taxe d’aménagement qui lui a été réclamée à raison des places de stationnement prévues par le permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018 et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Font de Luc et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 février 2026. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M.

Questions fréquentes

Dois-je payer la taxe d'aménagement pour des places de stationnement en terre battue ?
Oui, selon le Conseil d'État, les places de stationnement, même sans travaux, sont incluses dans l'assiette de la taxe d'aménagement si elles font partie d'une opération soumise à autorisation.
Quel est le fait générateur de la taxe d'aménagement ?
Le fait générateur est la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, y compris la naissance d'une autorisation tacite.
Comment est calculée la taxe d'aménagement pour un parking ?
La valeur forfaitaire est de 2 000 € par emplacement pour les aires de stationnement non comprises dans la surface de construction, selon l'article L.331-13 du code de l'urbanisme.
Puis-je contester la taxe d'aménagement si les places ne sont pas construites ?
La contestation est possible, mais le fait que les places ne soient pas construites ne fait pas obstacle à l'imposition si elles sont prévues au permis de construire.
La taxe d'aménagement s'applique-t-elle aux aires de stationnement non imperméabilisées ?
Oui, la nature du sol (terre battue) n'exonère pas de la taxe, car la création de l'aire affecte l'utilisation des sols.

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