Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la direction interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2012, d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012, assortie des intérêts aux taux légal.
Par une ordonnance n° 2200363 du 3 avril 2024, la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal a annulé la décision attaquée en tant qu’elle concerne la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme B... les arriérés de nouvelle bonification indiciaire au titre de cette période, assortis des intérêts à compter du 5 octobre 2021, date de réception de la demande préalable, et pour l’avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 24TL01398 du 25 septembre 2024, enregistrée le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 31 mai et le 25 juin 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme B....
Par ces pourvoi et mémoire, et par un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars 2025 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’elle rejette le surplus de sa demande et n’annule la décision attaquée qu’en tant qu’elle concerne la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... B..., éducatrice à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée dans le service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Nîmes du 1er septembre 2012 au 31 août 2019, puis dans l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) d’Alès à compter 1er septembre 2019. Le 5 octobre 2021, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2012. Le 22 février 2022, la direction interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 3 avril 2024, prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à la demande de Mme B..., a annulé cette décision en tant qu’elle concerne la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019 et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser à Mme B... les arriérés de nouvelle bonification indiciaire au titre de cette période et pour l’avenir, sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle. Mme B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu’elle n’a fait que partiellement droit à sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou règle générale de procédure n’impose au juge, préalablement à l’édiction d’une ordonnance prise sur ce fondement, de communiquer aux parties le jugement définitif qui a déjà tranché les questions posées par la demande dont il est saisi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée serait irrégulière, faute pour la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’avoir communiqué à Mme B... le jugement n° 1903323 du 30 novembre 2021 doit être écarté.
3. En second lieu, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif n’était pas tenue de répondre aux développements de la demande de Mme B... relatifs à la rupture d’égalité entre agents du STEMO de Nîmes, qui n’était qu’un argument à l’appui du moyen tiré de ce qu’elle remplissait les conditions légales pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
4. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En annexe de ce décret figurent notamment les fonctions suivantes : « Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : (…) 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. »
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2017 :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court [pas] contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ».
6. En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... pouvait être légitimement regardée comme ignorant son éligibilité à la nouvelle bonification indiciaire.