Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée H et A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble d’habitation collectif de cinquante-six logements et l’édification d’une clôture sur rue, après démolition d’une maison individuelle et d’une annexe. Par un jugement n° 2216659 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette demande et enjoint au maire de Livry-Gargan de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 24PA02736 du 26 septembre 2024, enregistré le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Livry-Gargan contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Livry-Gargan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’attribuer le jugement de sa requête à la cour administrative d’appel de Paris ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement attaqué ;
3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la société H et A la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la commune de Livry-Gargan et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société H et A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 septembre 2022, le maire de Livry-Gargan a opposé à la demande de permis de construire présentée par la société H et A pour la réalisation d’un immeuble d’habitation collectif de cinquante-six logements un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Par un arrêt du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours de la commune de Livry-Gargan contre le jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 2022 et enjoint à la commune de délivrer le permis sollicité.
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
2. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, entrée en vigueur le 1er septembre 2022, applicable à la commune de Livry-Gargan en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…)».
3. Une décision de sursis à statuer doit être regardée comme une décision de refus d’autorisation ou d’opposition à déclaration préalable au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est importante, de réduire le délai des recours contentieux afin d’accélérer la réalisation d’opérations de construction de logements.
4. Il s’ensuit que le jugement du 29 avril 2024 a été rendu en dernier ressort par le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que son recours contre ce jugement, qui présente le caractère d’un pourvoi en cassation, ne relèverait pas de la compétence du Conseil d’Etat.
Sur le pourvoi :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, (…). L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme (…) tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) » Il résulte de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. A ce titre, l’administration est fondée, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, à opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
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