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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 498184

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498184.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour nationale du droit d'asile peut-elle se fonder sur l'absence de condamnation pénale et la présomption d'innocence pour écarter l'existence de raisons sérieuses de penser qu'un bénéficiaire de la protection subsidiaire a commis un crime grave, alors qu'il a été mis en examen ?

Principe retenu

L'exclusion de la protection subsidiaire pour crime grave est subordonnée à l'existence de raisons sérieuses de penser qu'une part de responsabilité peut être imputée personnellement au bénéficiaire. La mise en examen, qui suppose des indices graves ou concordants, constitue un élément à prendre en compte. La Cour ne peut se borner à constater l'absence de condamnation et la présomption d'innocence pour écarter ces raisons.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant syrien, a obtenu la protection subsidiaire en 2020.
  • L'OFPRA a mis fin à cette protection en octobre 2023 pour crime grave et menace pour l'ordre public.
  • M. A... a été mis en examen pour tentative de meurtre.
  • La CNDA a annulé la décision de l'OFPRA en juillet 2024, se fondant sur l'absence de condamnation et la présomption d'innocence.
  • L'OFPRA se pourvoit en cassation contre cette décision.

Articles cités

article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 80-1 du code de procédure pénale article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, à titre principal, d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la protection subsidiaire qui lui avait été accordée et de lui maintenir le bénéfice de cette protection et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à la fin de la procédure pénale ouverte à son encontre. Par une décision n° 23061017 du 29 juillet 2024, la Cour a annulé la décision de l’OFPRA et maintenu à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’OFPRA demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., né le 15 janvier 1996 à Homs, en Syrie, pays dont il a la nationalité, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2020. Par une décision du 9 octobre 2023, la même autorité y a mis fin sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser que M. A... avait, d’une part, commis un crime grave au sens du 2° de l’article L. 512-2 du même code et, d’autre part, que son activité sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et la sécurité publique au sens du 4° de ce même article. Par une décision du 29 juillet 2024, contre laquelle l’OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision et maintenu la protection subsidiaire de M. A.... 2. Aux termes du 3° du second alinéa de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA met fin à tout moment au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l’octroi de celle-ci, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L. 512-2 du même code. Au nombre de ces motifs d’exclusion figurent, aux 2° de l’article L. 512-2, les cas dans lesquels il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis un crime grave. 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que l’exclusion de la protection subsidiaire est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans le crime grave peut être imputée personnellement au bénéficiaire la protection subsidiaire. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile de rechercher si les éléments de fait résultant de l’instruction sont de nature à fonder de sérieuses raisons de penser que le demandeur a été personnellement impliqué dans un tel crime. 4. Pour juger qu’il n’existait pas de raisons sérieuses de penser que M. A... se soit rendu coupable d’un crime grave au sens des dispositions du 2° de l’article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d’asile s’est bornée à relever que si M. A... avait été mis en examen pour une tentative de meurtre, d’une part, en l’absence de condamnation pénale prononcée à son encontre, à la date de sa décision, celui-ci était présumé innocent et, d’autre part, elle ne disposait pas d’autres éléments tirés de la procédure pénale. En se fondant sur ces seules circonstances, alors qu’en application de l’article 80-1 du code de procédure pénale, une mise en examen ne peut être prononcée que s’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne concernée ait pu participer à la commission des infractions, la Cour a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’OFPRA est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFPRA qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile. Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A..., au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Peut-on perdre la protection subsidiaire si on est mis en examen pour un crime ?
Oui, la mise en examen peut constituer un indice sérieux de commission d'un crime grave, mais elle ne suffit pas automatiquement ; l'OFPRA doit démontrer des raisons sérieuses de penser que vous avez personnellement commis un crime grave.
Qu'est-ce qu'un crime grave au sens du droit d'asile ?
Un crime grave est une infraction pénale grave, comme un meurtre, un viol, ou un acte de terrorisme, qui peut justifier l'exclusion de la protection subsidiaire.
La présomption d'innocence protège-t-elle contre le retrait de la protection subsidiaire ?
La présomption d'innocence est un principe, mais le retrait de la protection subsidiaire peut être fondé sur des raisons sérieuses, même sans condamnation définitive. La mise en examen peut être un élément à considérer.
Quels sont les motifs de retrait de la protection subsidiaire ?
Les motifs incluent la commission d'un crime grave, la menace pour l'ordre public, ou le fait que les conditions ayant justifié la protection ont cessé d'exister.
Comment contester une décision de l'OFPRA mettant fin à la protection subsidiaire ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision.
Quel est le rôle de la CNDA dans le retrait de la protection subsidiaire ?
La CNDA examine la légalité de la décision de l'OFPRA et peut l'annuler ou la confirmer. Elle doit vérifier si les conditions de retrait sont remplies.

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