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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 498195

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498195.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant la suspension du droit de chasse d'une ACCA pour méconnaissance des conditions statutaires est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la fédération départementale des chasseurs n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu l'exercice du droit de chasse sur le territoire de l'ACCA d'Olette par arrêté du 29 mai 2019.
  • La suspension était motivée par la méconnaissance des conditions statutaires relatives à l'acquisition de terrains par les membres de droit.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer et a renvoyé des questions préjudicielles au tribunal judiciaire de Perpignan.
  • Le tribunal judiciaire s'est prononcé le 1er mars 2022, puis le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation par jugement du 27 septembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel le 29 juillet 2024.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration article R. 422-3 du code de l'environnement article L. 422-21 du code de l'environnement article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Olette et la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu l’exercice du droit de chasse sur le territoire de cette association jusqu’à la régularisation du statut de ses membres de droit. Par un premier jugement n° 1903015 du 11 mars 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur ces demandes jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Perpignan se soit prononcé sur les questions de savoir si l’acquisition de terrains en indivision permettait d’être considéré comme acquéreur d’un terrain au sens et pour l’application du 5° du I de l’article L. 422-21 du code de l’environnement, et si les acquéreurs cités par le jugement avaient ou non acquis individuellement au moins les deux hectares requis pour remplir les conditions prévues au premier ou au second alinéa du I bis de l’article L. 422-21 du code de l’environnement. Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire s’est prononcé sur ces questions. Par un second jugement n° 1903015 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté les demandes de l’ACCA d’Olette et de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Par un arrêt n° 22TL22338 du 29 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par l’ACCA d’Olette et la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales Orientales ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, en ce qu’il juge que le préfet était fondé à faire usage des pouvoirs qu’il tenait de ces dispositions, sans caractériser la gravité de la méconnaissance statutaire retenue ni le trouble à l’intérêt général justifiant la mesure de suspension du droit de chasse ; - d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, en ce qu’il juge que le préfet était fondé à faire usage des pouvoirs qu’il détenait de ces dispositions en retenant une méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article L. 422-21 du code de l’environnement, ainsi que de ses statuts qui en reprennent la teneur ; - d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 11 de cette convention, en ce qu’il juge que le préfet n’était pas tenu de moduler la mesure de suspension de l’exercice de la chasse en fonction du type de chasse ; - d’une dénaturation de l’arrêté attaqué en ce qu’il estime qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer une mesure d’injonction non prévue par les dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la fédération départementales des chasseurs des Pyrénées-Orientales n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à l’association communale de chasse agréées d’Olette et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 octobre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Le préfet peut-il suspendre le droit de chasse d'une ACCA ?
Oui, le préfet peut suspendre l'exercice du droit de chasse sur le territoire d'une ACCA si celle-ci ne respecte pas les conditions statutaires, notamment celles relatives à l'acquisition de terrains par ses membres, en application de l'article R. 422-3 du code de l'environnement.
Quelles sont les conditions pour qu'une ACCA soit régulière ?
Une ACCA doit notamment respecter les conditions de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, qui prévoit que les membres de droit doivent être propriétaires ou acquéreurs de terrains d'une superficie minimale de deux hectares, sauf exceptions.
Que faire si le préfet suspend le droit de chasse de mon association ?
Vous pouvez contester l'arrêté de suspension devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation. Il est conseillé de vérifier la motivation de l'arrêté et de rassembler les preuves de la régularité de l'association.
Qu'est-ce qu'une question préjudicielle ?
Une question préjudicielle est une question posée par un juge administratif à un juge judiciaire lorsque la solution du litige dépend d'une question relevant de la compétence du juge judiciaire. En l'espèce, le tribunal administratif a interrogé le tribunal judiciaire sur l'interprétation des conditions d'acquisition de terrains.
Comment former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il doit être accompagné d'un mémoire exposant les moyens de cassation. Le Conseil d'État examine d'abord l'admission du pourvoi, qui est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens de cassation peuvent être une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier, une insuffisance de motivation, ou un vice de procédure. Ils doivent être sérieux et de nature à remettre en cause la décision attaquée.

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