Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 498207, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif au régime d’assurance chômage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 500129, par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 relatif au régime d’assurance chômage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 ;
- le décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 ;
- le décret n° 2023-1230 du 21 décembre 2023 ;
- le décret n° 2024-648 du 30 juin 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du syndicat national des téléphériques de France "Domaines skiables de France" ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » demande au Conseil d’Etat, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, d’annuler pour excès de pouvoir les décrets du 30 juillet 2024 et du 29 octobre 2024 relatifs au régime d’assurance chômage.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le décret du 29 octobre 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédé des consultations et avis exigés par la loi n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application des dispositions de ce code relatives au régime d’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et agréés dans les conditions définies aux articles L. 5422-20-1 à L. 5422-24 du code, le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 prévoyant qu’« en l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 5422 20 1, inséré dans ce code par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dispose que, préalablement à la négociation de ces accords et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage qui « précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage (…) ». En vertu du second alinéa de l’article L. 5422-22 du même code, l’agrément de l’accord est subordonné, d’une part, à sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, d’autre part, à sa compatibilité avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage définis dans le document de cadrage. Il résulte de ces dispositions que les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont en principe compétentes pour déterminer, par voie d’accord, les mesures d’application des dispositions du code du travail relatives au régime d’assurance chômage et que le Premier ministre ne peut se substituer aux partenaires sociaux qu’en cas d’échec de la négociation ou d’impossibilité, pour l’un des motifs prévus à l’article L. 5422-22 de ce code, d’agréer leur accord.
4. D’autre part, l’article premier de la loi du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi dispose que : « I- Par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-3 du code du travail, un décret en Conseil d’Etat, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, détermine, à compter du 1er novembre 2022, les mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422 20 du même code. Ces mesures sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, et peuvent faire l’objet de dispositions d’adaptation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois, les mesures d’application des deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 5422-12 dudit code peuvent recevoir application jusqu’au 31 août 2024. (…) ». Ces dispositions ont autorisé le pouvoir réglementaire, par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, à prendre transitoirement, jusqu’au 31 décembre 2023, des mesures d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage, après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, sans qu’il soit nécessaire de constater au préalable un échec de la négociation des partenaires sociaux ou l’impossibilité légale d’agréer l’accord qu’ils auraient conclu. Elles l’ont également autorisé à prendre jusqu’au 31 août 2024 des mesures d’application de l’article L. 5422-12 du même code qui prévoit une modulation à la hausse ou à la baisse des taux de contribution des employeurs en fonction de certains critères et notamment de leur taux de fins de contrat - système dit du « bonus-malus » -.
5. Il ressort des pièces des dossiers qu’à la suite de l’échec des négociations entre organisations représentatives de salariés et d’employeurs, engagées sur le fondement des articles 57 de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel et L. 5422-20 du code du travail, en vue de conclure un accord déterminant les mesures d’application des dispositions de ce code relatives à l’assurance chômage, le Premier ministre a pris le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail qui prévoit qu’en l’absence d’accord, ces mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État. L’article 6 de ce décret prévoyait qu’il n’était applicable que jusqu’au 1er novembre 2022.
6. Par le décret du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d’assurance chômage, pris également sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail, la date de caducité prévue par l’article 6 du décret du 26 juillet 2019 a été reportée au 31 janvier 2023.
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