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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 498215

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498215.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret rapportant une naturalisation pour fraude peut-il être annulé lorsque l'intéressé conteste la matérialité de la fraude et la régularité du décret ?

Principe retenu

En application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. La dissimulation volontaire de la situation familiale, notamment l'existence d'un enfant né avant la demande, constitue une fraude. L'administration doit rapporter la preuve de la fraude, mais le juge apprécie souverainement les éléments de preuve. Le décret de rapport n'a pas à être signé ni daté sur l'ampliation, et sa régularité formelle est présumée.

Faits clés

  • M. E..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation le 17 novembre 2019 en se déclarant célibataire et sans enfant.
  • Il a été naturalisé par décret du 27 janvier 2022.
  • En juin 2022 et avril 2024, le ministère des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. E... était père d'une enfant née en mars 2019 et s'était marié en juin 2022.
  • Par décret du 22 juin 2024, le Premier ministre a rapporté la naturalisation pour fraude.
  • M. E... conteste ce décret, soutenant qu'il ignorait l'existence de sa fille et que le décret était irrégulier.

Articles cités

article 27-2 du code civil article 21-16 du code civil article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2024, les 2 janvier, 28 mai et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... E... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 juin 2024 rapportant le décret du 27 janvier 2022 le naturalisant ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. E... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant afghan, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture d’Indre-et-Loire le 17 novembre 2019, par laquelle il indiquait être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret du 27 janvier 2022. Par courriels reçus le 23 juin 2022 et le 24 avril 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que d’une part, M. E... était père d’une enfant, B..., née le 13 mars 2019 à Balkh (Afghanistan), soit antérieurement à sa demande de naturalisation et, d’autre part, s’était marié le 30 juin 2022 à Balkh avec Mme A... C..., ressortissante afghane résidant habituellement à l’étranger, avec laquelle il aurait eu un deuxième enfant en 2023. Par décret du 22 juin 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022 prononçant la naturalisation de M. E... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. E... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’ampliation du décret attaqué n’avait pas à être revêtue d’une date et de la signature de son auteur. Par ailleurs il n’est pas établi que ce décret n’aurait pas été signé et contresigné. 4. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E... n’a mentionné, ni lors du dépôt de sa demande, ni à l’occasion de l’entretien d’assimilation, l’existence de sa fille. Cette naissance, antérieure au dépôt de la demande de naturalisation de l’intéressé, aurait dû être portée à la connaissance des autorités chargées de l’instruction de sa demande. S’il soutient n’avoir pas eu connaissance de l’existence de sa fille avant d’en être informé par la mère de l'enfant en 2022, cette affirmation, qui n'est étayée que par deux attestations non circonstanciées émanant d'un ami et de la mère de l'enfant et ne concorde pas avec le courriel du 10 juin 2022 dans lequel il sollicite les services du ministère des affaires étrangères afin de faire bénéficier son épouse et sa fille de 3 ans, résidant habituellement en Afghanistan, de la procédure de réunification familiale. L’intéressé, dont la maîtrise de la langue française est attestée par le compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 15 juin 2019 ainsi que par le fait qu’il réside en France depuis 2009, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l’intérieur n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juin 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 27 janvier 2022. Ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... E... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je être déchu de ma nationalité française si j'ai caché des informations lors de ma demande de naturalisation ?
Oui, si la dissimulation est volontaire et constitue une fraude, le décret de naturalisation peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.
Quel est le délai pour retirer une naturalisation obtenue par fraude ?
Le décret peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, conformément à l'article 27-2 du code civil.
Que se passe-t-il si je ne déclare pas un enfant né avant ma naturalisation ?
Cela peut être considéré comme une dissimulation volontaire de situation familiale, constitutive d'une fraude, justifiant le rapport de la naturalisation.
Comment contester un décret de rapport de naturalisation ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification du décret.
Qu'est-ce qu'une fraude en matière de naturalisation ?
Une fraude consiste à fournir des informations mensongères ou à dissimuler des éléments déterminants pour obtenir la naturalisation, comme la situation familiale.
Puis-je perdre la nationalité française à cause d'un mariage non déclaré ?
Si le mariage est contracté après la naturalisation, il n'affecte pas la nationalité, mais s'il est dissimulé lors de la demande, cela peut constituer une fraude.

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