Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération Réseau « Sortir du nucléaire », l’association Greenpeace France et l’association « Stop EPR, ni à Penly ni ailleurs » demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2024-505 du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l'implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2, sur le site de Penly et la commune de Petit-Caux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 ;
- la décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la Fédération Réseau « Sortir du nucléaire » et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération Réseau « Sortir du nucléaire » et autres demandent l’annulation du décret du 3 juin 2024 portant autorisation environnementale relative à la réalisation de travaux préparatoires nécessaires à l’implantation d'une paire d'unités de production nucléaire de type EPR2 sur le site de Penly, sur le territoire de la commune de Petit-Caux (Seine-Maritime).
Sur la légalité externe du décret :
En ce qui concerne la procédure de débat public :
2. En vertu du premier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’environnement : « Lorsqu'un débat public a été organisé sur un (…) projet, le maître d'ouvrage (…) décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite (…) du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au (…) projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public ». Aux termes de l’article R. 121-9 du code de l’environnement : « L'acte mentionné à l'article L. 121-13, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet (…) décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite de son projet (…), fait l'objet d'une publication. / (…) La décision prise par une personne privée est publiée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. / L'acte est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public ». Enfin, en vertu de l’article L. 121-15 du même code : « Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque (…) l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision prise le 28 juin 2023 par les sociétés Electricité de France (EDF) et Réseau de transport d’électricité (RTE), maîtres d’ouvrage, de poursuivre le projet de construction de deux réacteurs nucléaires de type « EPR2 » sur le site de Penly, à l’issue du débat public qui s’est tenu du 27 octobre 2022 au 27 février 2023, a été publiée le 29 juin 2023 sur les sites internet de la Commission nationale du débat public et de la société EDF ainsi que les 29 et 30 juin 2023 dans les journaux Les Echos et Paris Normandie. Cette décision étant devenue définitive, les requérantes ne peuvent utilement exciper de son illégalité à l’appui de leur recours tendant à l’annulation du décret portant autorisation environnementale. Le moyen tiré de ce que cette décision serait incomplète ou qu’elle n’aurait pas été prise en considération des résultats du débat public doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale (…). / III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé (…) "étude d’impact" (…). / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / (…) 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés (…) ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat (…) ». En vertu de l’article R. 122-5 du même code : « I. – Le contenu de l'étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations (…) ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires (…) ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (…). / 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.