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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 septembre 2025, n° 498290

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498290.20250915

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus implicite du préfet de faire usage de ses pouvoirs de police environnementale pour constater une infraction et mettre en demeure de déposer une demande de dérogation espèces protégées est-il suspendu en référé ?

Principe retenu

Lorsqu'un projet est susceptible d'affecter des espèces protégées, le préfet doit, en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation. Le refus implicite de faire usage de ces pouvoirs est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus, justifiant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet.

Faits clés

  • La société des Landes est titulaire d'un permis d'aménager pour un ensemble commercial à Pluvigner, construit par la société Carega.
  • Le préfet a initialement signalé la nécessité d'une dérogation espèces protégées, puis a estimé après un porter-à-connaissance que des mesures d'évitement et de réduction suffisaient.
  • Les travaux ont été engagés sans respecter l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées.
  • Les associations Bretagne Vivante et Paré ! ont demandé au préfet de constater l'infraction et de mettre en demeure les sociétés de déposer une demande de dérogation.
  • Le préfet a implicitement refusé de faire droit à cette demande.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 171-7 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L'association Bretagne Vivante et l'association " Paré ! " ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à leur demande de constat d'infraction et de mise en œuvre de ses pouvoirs de police en matière environnementale en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement et, d'autre part, à titre principal, d'ordonner l'interruption provisoire et sans délai des travaux d'aménagement éventuellement en cours sur le site de Bodevéno, sur le territoire de la commune de Pluvigner (Morbihan) ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en demeure la société Carega et la société des Landes de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de prendre toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats par une interruption immédiate des travaux d'aménagement éventuellement en cours sur le site de Bodevéno. Par une ordonnance n° 2404936 du 23 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2024 et les 25 août et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Bretagne Vivante et l'association " Paré ! " demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Carega et de la société des Landes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Bretagne Vivante et autre, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Carega et de la société des Landes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, présentée pour l'association Bretagne vivante et pour l'association " Paré ! " ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Rennes que la société des Landes est titulaire d'un permis d'aménager en vue de la construction, par la société Carega, d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Pluvigner (Morbihan). Par une lettre du 12 mars 2021, le préfet du Morbihan a signalé à la société Carega qu'il estimait que le projet présentait des impacts résiduels non négligeables, après mesures d'évitement et de réduction, concernant des espèces d'oiseaux patrimoniaux, imposant l'obtention d'une dérogation espèces protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un porter-à-connaissance présenté le 7 mars 2023, les sociétés ont proposé de nouvelles mesures d'évitement et de réduction. Par une lettre du 11 mai 2023, le préfet leur a indiqué qu'en conséquence, il ne jugeait plus nécessaire que les pétitionnaires obtiennent une dérogation espèces protégées. Constatant que les travaux avaient été engagés sans respecter l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées dans le dossier de demande et le porter-à-connaissance, les associations Bretagne vivante et " Paré ! " ont demandé au préfet du Morbihan de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 171-7 du code de l'environnement pour constater les infractions commises par les sociétés pétitionnaires et les mettre en demeure de déposer une demande de dérogation espèces protégées. Par une ordonnance n° 2404936 du 23 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision implicite de rejet que le préfet a opposée à la demande des associations et, d'autre part, à titre principal, à ce que soit ordonnée l'interruption provisoire et sans délai des travaux ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de mettre en demeure la société Carega et la société des Landes de déposer un dossier de demande de dérogation espèces protégées et de prendre toute mesure conservatoire à même de faire cesser les atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats. Les associations Bretagne vivante et " Paré ! " se pourvoient en cassation contre cette ordonnance. Sur le pourvoi : 2. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif, après avoir jugé que les atteintes portées aux espèces protégées présentes sur le site du projet durant le mois de juin 2024, correspondant à la période de reproduction, en raison du démarrage anticipé des travaux, en méconnaissance de la mesure d'évitement E1, étaient particulièrement préjudiciables dans leurs effets, en raison du risque de fuite des individus et de mort des juvéniles inaptes au vol, et irréversibles, pour celles qui auront effectivement été causées du fait de la réalisation des travaux en litige, a considéré qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que les autres mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement n'avaient pas effectivement et finalement été mises en œuvre durant la phase d'interruption du chantier. Or, il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés, notamment du rapport de manquement administratif établi par les agents de l'office français de la biodiversité (OFB), que la mesure d'évitement E4, consistant en la préservation d'une bande enherbée le long de la haie sud du projet, n'a pas été respectée, cette bande enherbée ayant été recouverte de terres excavées, ce qui n'est pas contesté par la société Carega. Par suite, en statuant comme elle l'a fait, la juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la demande présentée en référé : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 5. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que les associations requérantes ont présenté leur demande de suspension le 22 août 2024, avant l'expiration du délai de deux mois à compter duquel leur demande adressée au préfet du Morbihan, reçue le 26 juin 2024, pouvait être regardée comme ayant été implicitement rejetée, cette décision implicite de refus, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de couvrir cette irrecevabilité. Par suite, les sociétés des Landes et Carega ne sont pas fondées à soutenir que la demande des associations requérantes serait prématurée. Elles ne sont pas non plus fondées à soutenir que cette demande serait irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle ne serait pas dirigée contre le permis d'aménager ou le permis de construire et, d'autre part, qu'elle méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée s'attachant à deux ordonnances déjà rendues par le juge des référés sur de précédentes demandes des associations requérantes, lesquelles avaient un objet différent. En ce qui concerne la demande de suspension et d'injonction : 6. Aux termes de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article L. 171-7 du code de l'environnement ?
Cet article permet au préfet de mettre en demeure une personne de régulariser sa situation lorsqu'elle ne respecte pas les prescriptions environnementales, notamment en matière d'espèces protégées.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Une association peut-elle demander au juge des référés de suspendre des travaux ?
Oui, si elle a intérêt à agir et que les conditions d'urgence et de doute sérieux sont remplies.
Que se passe-t-il si le préfet refuse de faire usage de ses pouvoirs de police ?
Ce refus peut être contesté devant le juge administratif, notamment en référé suspension, s'il est susceptible de créer un doute sérieux sur sa légalité.
Qu'est-ce qu'une dérogation espèces protégées ?
C'est une autorisation exceptionnelle permettant de déroger à l'interdiction de destruction ou de perturbation des espèces protégées, sous conditions.
Quels sont les recours contre un refus de dérogation ?
Le refus peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et éventuellement en référé suspension.

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