Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 7 avril 2026, n° 498298

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498298.20260407

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de ne pas renouveler le mandat des membres du comité social d'une direction administrative et de créer une commission de dialogue et d'information transitoire méconnaît-elle le principe constitutionnel de participation des travailleurs ?

Principe retenu

Le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, s'impose aux autorités administratives. Lorsqu'une instance représentative du personnel arrive à échéance, l'administration doit assurer la continuité de la représentation des agents, notamment en mettant en place une instance transitoire dotée de compétences consultatives, jusqu'à l'organisation de nouvelles élections. La création d'une commission de dialogue et d'information, composée de représentants élus de l'ancienne instance et consultée sur la procédure de régularisation des contrats, satisfait à cette exigence.

Faits clés

  • La direction de l'information légale et administrative (DILA) a été créée en 2010 par fusion de la Documentation française et des Journaux officiels.
  • La majorité des agents de la DILA étaient recrutés par contrats de droit privé, soumis aux conventions collectives de la presse parisienne.
  • Par une décision du 6 février 2024, le Conseil d'État a jugé que la DILA est chargée d'un service public administratif, ce qui implique que ses agents contractuels sont de droit public.
  • Le comité social de la DILA, institué par un accord du 8 décembre 2020, est arrivé à échéance le 24 septembre 2024 et n'a pas été renouvelé.
  • La directrice de la DILA a créé le 20 septembre 2024 une commission de dialogue et d'information, composée de membres élus de l'ancien comité social, pour la période transitoire jusqu'aux élections prévues le 17 décembre 2024.

Articles cités

article 8 du Préambule de la Constitution de 1946 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 octobre et 4 novembre 2024 et les 28 février et 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail (CGT-SGLCE) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de ne pas prolonger ni renouveler le mandat des membres du comité social de la direction de l’information légale et administrative après le 24 septembre 2024 et, ce faisant, de dissoudre ce comité ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice de l’information légale et administrative du 20 septembre 2024 relative à la création d’une « commission de dialogue et d’information » dans le cadre de la régularisation de la situation administrative des agents de la direction recrutés par contrat de droit privé ; 3°) d’enjoindre à la directrice de l’information légale et administrative de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 le mandat des membres du comité social de la direction ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2010-31 du 11 janvier 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un décret du 11 janvier 2010 relatif à la direction de l’information légale et administrative, cette direction, placée sous l’autorité du Premier ministre et rattachée au secrétaire général du Gouvernement, a été créée par la fusion de la direction de la Documentation française et de la direction des Journaux officiels. Les agents de la direction des Journaux officiels avaient été, pour la majorité d’entre eux, recrutés sur des contrats de droit privé, soumis aux conventions collectives de la presse quotidienne parisienne. Toutefois, par une décision n° 464184 du 6 février 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que la direction de l’information légale et administrative devait être regardée comme chargée d’un service public administratif, ce dont il découle que les agents contractuels travaillant pour son compte sont des agents de droit public. A la suite de cette décision, la direction a mis en œuvre au cours de l’année 2024 une procédure de régularisation en vue de doter d’un contrat de droit public régulier, au 1er janvier 2025, l’ensemble de ses agents qui avaient été recrutés dans les conditions du droit privé. 2. Il ressort des pièces du dossier que la représentation des agents recrutés dans les conditions du droit privé était assurée jusqu’alors par une instance dénommée « comité social de la direction de l’information légale et administrative », qui avait été instituée en dernier lieu par un accord conclu le 8 décembre 2020 entre la direction et deux organisations syndicales, dont le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail, et remplissait les différentes fonctions attribuées par le code du travail aux institutions représentatives du personnel. Parvenus à échéance le 24 septembre 2024, les mandats des membres du comité social n’ont pas été renouvelés et la direction de l’information légale et administrative a organisé le 17 décembre 2024 des élections à son comité social d’administration et à sa commission consultative paritaire, ouvertes à l’ensemble de ses agents contractuels. Durant la période transitoire s’étendant entre la fin septembre et la fin de l’année 2024, la direction a mis en place, d’une part, un cadre d’échange avec chacun des agents concernés afin de négocier l’évolution des clauses de son contrat et, d’autre part, une consultation de représentants élus de ces agents, issus de l’ancien comité social. A ce titre, par une décision du 20 septembre 2024, la directrice de l’information légale et administrative a créé une « commission de dialogue et d’information », composée d’elle-même ou de son représentant ainsi que de six membres titulaires et six membres suppléants désignés par et parmi les membres élus de l’ancien comité social. Le syndicat général du livre et de la communication écrite de la confédération générale du travail doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2024 créant la « commission de dialogue et d’information » et renonçant, ce faisant, à prolonger l’existence du comité social. 3. En premier lieu, si le syndicat requérant soutient qu’il n’est pas établi que la décision de ne pas renouveler, à leur terme, les mandats des membres du comité social ait été prise par la directrice de l’information légale et administrative, ce moyen manque en fait, la décision du 20 septembre 2024 étant revêtue de la signature de celle-ci. 4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, les agents contractuels employés par la direction de l’information légale et administrative ont, dans leur ensemble, le statut d’agents de droit public. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que la régularisation de la situation des agents précédemment recrutés, au sein de la direction des Journaux officiels, par des contrats de droit privé, a été prévue par la conclusion de contrats de droit public réguliers à compter du 1er janvier 2025 ne saurait avoir ni pour objet ni légalement pour effet de faire obstacle à ce que les agents concernés soient regardés comme régis, avant cette date, par un statut de droit public. Il n’est, de ce seul fait, pas porté atteinte au principe de sécurité juridique ni à des situations contractuelles en cours. 5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives au comité économique et social ne sont pas applicables aux agents de la direction de l’information légale et administrative. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que la décision créant la « commission de dialogue et d’information » aurait dû, en application de l’article L. 2312-14 du code du travail, être préalablement soumise pour avis au comité social de la direction de l’information légale et administrative, ni qu’en s’abstenant de renouveler, à leur terme, les mandats des membres de cette instance et, ce faisant, en mettant fin à son existence, la directrice de l’information légale et administrative aurait méconnu les dispositions des articles L. 2311-1 et suivants du même code. 6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l’accord du 8 décembre 2020 relatif à la mise en place d’un comité social à la direction de l’information légale et administrative, qui a créé, pour l’application du code du travail, une institution représentative des agents de droit privé employés par cette direction, ne peut recevoir application. Le syndicat requérant ne peut dès lors utilement soutenir que la décision de créer la « commission de dialogue et d’information » litigieuse aurait méconnu cet accord. 7. En troisième lieu, dès lors que les agents de la direction de l’information légale et administrative, alors regardés à tort comme des agents de droit privé n’avaient pu, lors des précédentes élections professionnelles, élire de représentants qu’au sein de l’ancien comité social mis en extinction et non au sein du comité social d’administration et de la commission consultative paritaire compétents à l’égard des agents de droit public, il a été décidé d’organiser de nouvelles élections à ces deux instances, ouvertes à l’ensemble des agents de la direction.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il quand le comité social d'une administration arrive à échéance ?
L'administration doit organiser de nouvelles élections. Dans l'intervalle, elle peut mettre en place une instance transitoire pour assurer la continuité de la représentation des agents.
L'administration peut-elle supprimer une instance représentative du personnel sans organiser de nouvelles élections ?
Non, le principe de participation des travailleurs impose de maintenir une représentation. La création d'une commission transitoire est possible, mais elle doit être consultée sur les questions relatives aux agents.
Quel est le principe de participation des travailleurs dans la fonction publique ?
Le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail. Ce principe s'applique aux agents publics.
Les agents contractuels de droit privé d'une administration ont-ils droit à une représentation du personnel ?
Oui, dès lors qu'ils sont agents publics, ils bénéficient du droit à la représentation. La décision du Conseil d'État de 2024 a confirmé qu'ils sont de droit public.
Qu'est-ce qu'une commission de dialogue et d'information ?
C'est une instance temporaire créée par l'administration pour assurer la consultation des représentants des agents pendant une période transitoire, en attendant l'organisation de nouvelles élections.
Comment contester une décision de l'administration qui ne renouvelle pas une instance représentative ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en invoquant notamment la méconnaissance du principe de participation des travailleurs.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.