Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 18 février 2026, n° 498334

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498334.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

L'émission ou l'utilisation d'une facture fictive constitue-t-elle, par elle-même, une manœuvre frauduleuse justifiant la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du CGI, ou faut-il démontrer que le contribuable avait connaissance du caractère fictif et l'a sciemment utilisée à des fins fiscales ?

Principe retenu

Pour l'application du c de l'article 1729 du CGI, l'émission d'une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est constitutive d'une manœuvre frauduleuse. Toutefois, pour appliquer la majoration de 80 %, l'administration doit démontrer que le contribuable avait connaissance du caractère fictif de la facture et l'a sciemment utilisée à des fins fiscales. Le seul fait que le contribuable ne pouvait ignorer le caractère fictif en raison de sa spécialisation dans les montages de défiscalisation ne suffit pas à caractériser une manœuvre frauduleuse.

Faits clés

  • La société Cap Nord 594 a réalisé un investissement productif neuf en outre-mer pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI.
  • Elle a acquis des matériels auprès de la société DRHF et les a loués à la société Recyclage de l'Est.
  • L'administration fiscale a remis en cause la déduction de TVA au titre du deuxième trimestre 2016, estimant que la facture était fictive.
  • Des rappels de TVA ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société, se fondant sur le fait qu'elle ne pouvait ignorer le caractère fictif de la facture.

Articles cités

article 1729 du code général des impôts article 199 undecies B du code général des impôts article 295 A du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Cap Nord 594 dirigées contre l’arrêt n° 22BX00997 du 9 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant seulement que cet arrêt s’est prononcé sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cap Nord 594 ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cap Nord 594 a entendu réaliser un investissement productif neuf en outre-mer, en vue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts. A cette fin, elle aurait acquis, auprès de la société DRHF, différents matériels loués ensuite à la société réunionnaise Recyclage de l’Est. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société Cap Nord 594 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre du deuxième trimestre de l'année 2016, de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable correspondant à cette opération au motif que la facture afférente à cet investissement présentait un caractère fictif. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés en conséquence à la société Cap Nord 594 ont été assortis de la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par l’article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Cap Nord 594 contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 février 2022 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi présenté par la société Cap Nord 594 contre cet arrêt, en tant qu’il se prononce sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses. 2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». 3. Pour l’application des dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts citées au point précédent, l’émission d’une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d’une manœuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l’objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. 4. Pour juger que l’administration fiscale avait pu à bon droit appliquer à la société Cap Nord 594 la pénalité pour manœuvres frauduleuses prévue par le c de l’article 1729 du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée sur ce que cette société ne pouvait ignorer, compte tenu notamment de ce qu’elle était spécialisée dans la réalisation de montages de défiscalisation, le caractère fictif de la facture des matériels qu’elle avait utilisée pour déduire, sur le fondement de l’article 295 A du code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. En estimant pour ce seul motif que la société Cap Nord 594 avait mis en œuvre un procédé ayant pour but d’égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, alors qu’il lui appartenait de rechercher si cette société avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’avait sciemment utilisée à des fins fiscales, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il statue sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi sur ce point. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Cap Nord 594 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2024 est annulé en tant qu’il se prononce sur les pénalités pour manœuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Cap Nord 594 au titre du deuxième trimestre de l’année 2016 dans le cadre d’une opération de défiscalisation d’un investissement outre-mer. Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Article 3 : L’Etat versera à la société Cap Nord 594 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cap Nord 594 et à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 février 2026 Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Olivier Guiard Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une manœuvre frauduleuse en matière fiscale ?
Une manœuvre frauduleuse est un agissement destiné à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration, comme l'émission ou l'utilisation d'une facture fictive en connaissance de cause.
Quelle est la différence entre manquement délibéré et manœuvres frauduleuses ?
Le manquement délibéré (majoration de 40 %) est une inexactitude commise en toute connaissance de cause, tandis que les manœuvres frauduleuses (majoration de 80 %) impliquent des agissements plus graves visant à tromper l'administration.
Que risque-t-on en cas de facture fictive ?
En cas de facture fictive, l'administration peut remettre en cause la déduction de TVA et appliquer une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sous réserve de prouver que vous aviez connaissance du caractère fictif et l'avez sciemment utilisée.
Comment prouver que je n'avais pas connaissance du caractère fictif d'une facture ?
Vous pouvez apporter des éléments montrant que vous avez effectué les vérifications d'usage, que vous ignoriez le caractère fictif, ou que vous n'avez pas participé à l'élaboration de la facture.
Quel est le délai pour contester une majoration pour manœuvres frauduleuses ?
Le délai de réclamation contentieuse est généralement de deux ans à compter de la mise en recouvrement de l'imposition, mais il peut varier selon les situations.
Puis-je bénéficier d'une réduction d'impôt pour un investissement outre-mer si la facture est fictive ?
Non, si la facture est fictive, l'opération n'est pas éligible à la réduction d'impôt, et vous risquez des pénalités.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.