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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 498384

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498384.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

Le jugement d'un tribunal administratif est-il irrégulier lorsque ses mentions sont contradictoires quant à la tenue des conclusions du rapporteur public et que la partie n'a pas été informée du sens de ces conclusions avant l'audience ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties doivent être mises en mesure de connaître avant l'audience le sens des conclusions du rapporteur public. Lorsqu'un jugement comporte des mentions contradictoires sur la question de savoir si le rapporteur public a prononcé des conclusions, et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il n'en a pas prononcé, le jugement est entaché d'irrégularité pour défaut d'information préalable des parties.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante géorgienne, a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, refusé par arrêté du 22 janvier 2018.
  • Ce refus a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 janvier 2019, avec injonction de délivrer un titre de séjour.
  • Mme A... a demandé réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de ce refus, demande rejetée par jugement du 10 avril 2024 du même tribunal.
  • Le jugement attaqué mentionne d'abord que le rapporteur public a été dispensé de conclusions, puis indique que ses conclusions ont été entendues à l'audience.
  • Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Articles cités

article R. 711-3 du code de justice administrative article L. 351-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait. Par un jugement n° 2104612 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT01416 du 10 octobre 2024, enregistrée le 11 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mai 2024 au greffe de cette cour, formé par Mme A.... Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante géorgienne qui déclare être entrée en France le 7 mai 2013, a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, après que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2015, confirmée le 24 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un jugement du 26 février 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande contre cet arrêté. Mme A... a formé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, à nouveau rejetée par un arrêté du 22 janvier 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique, laquelle a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à l’intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Mme A... a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui n’y a pas donné suite. Par un jugement du 10 avril 2024, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 22 janvier 2018. 2. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ». 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’il porte des mentions contradictoires indiquant, dans un premier temps, que la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, puis que les conclusions de M. Simon, rapporteur public, ont été entendues au cours de l’audience publique du 20 mars 2024. En l’absence d’éléments au dossier permettant d’établir que le rapporteur public n’a effectivement pas prononcé de conclusions lors de l’audience, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas été informée du sens des conclusions en amont de l’audience. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, le jugement du tribunal administratif de Nantes doit, par suite, être annulé. 4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E: -------------- Article 1er : Le jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L’Etat versera à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Le jugement est-il nul si le rapporteur public n'a pas donné ses conclusions ?
Oui, si les parties n'ont pas été informées du sens des conclusions avant l'audience, le jugement peut être annulé pour irrégularité.
Doit-on être informé des conclusions du rapporteur public avant l'audience ?
Oui, selon l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties doivent être mises en mesure de connaître le sens des conclusions avant l'audience.
Que faire si le jugement contient des mentions contradictoires ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation pour vice de procédure, comme dans cette affaire.
Comment obtenir l'annulation d'un jugement pour vice de procédure ?
Il faut saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dans les délais légaux, en invoquant le non-respect des règles de procédure.
Peut-on demander réparation pour un refus de titre de séjour annulé ?
Oui, si le refus est illégal et a causé un préjudice, vous pouvez demander réparation à l'administration.

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