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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 498390

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498390.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de cassation peut-il censurer la décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale qui a rejeté la demande d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées tendant à l'augmentation de ses dépenses de groupe II au titre de compléments de rémunération, au motif que ces charges étaient manifestement excessives faute d'être sérieusement justifiées ?

Principe retenu

En application de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées sont fixés en tenant compte des charges nécessaires à leur fonctionnement, mais les charges manifestement excessives ou non justifiées par un service rendu particulier ou par les coûts des établissements comparables peuvent être écartées. Le juge de cassation exerce un contrôle sur la qualification juridique des faits, mais s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond pour évaluer le caractère excessif des charges, sauf dénaturation.

Faits clés

  • L'association Le Moutier gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) Saint-Dominique dans l'Aveyron.
  • Le président du conseil départemental a fixé par arrêté du 5 mai 2021 les dépenses du groupe II du budget prévisionnel 2021 à 108 667,14 euros.
  • L'association a demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, qui a rejeté sa demande.
  • La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement fait droit à l'appel en augmentant les dépenses du groupe II du montant des compléments de rémunération résultant d'une décision unilatérale du 17 mars 2021, mais a rejeté le surplus des conclusions.
  • L'association se pourvoit en cassation contre l'article 5 de la décision de la Cour qui a rejeté le surplus.

Articles cités

article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles article R. 351-30 du code de l'action sociale et des familles article R. 351-34 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Le Moutier a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 du président du conseil départemental de l’Aveyron en tant qu’il fixe le montant des dépenses du groupe II de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Saint-Dominique qu’elle gère à 108 667,14 euros au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2021. Par un jugement n° 21.007 du 20 avril 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une décision n° A22.007 du 17 juin 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie de l’appel formé par l’association Le Moutier, a, à l’article 1er, augmenté les dépenses du groupe II du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées du montant des compléments de rémunération résultant de l’application à ses personnels de la décision unilatérale du 17 mars 2021, à l’article 2, réformé le jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il avait de contraire, à l’article 3, renvoyé l’association devant le président du conseil départemental pour qu’il procède au calcul des tarifs sur la base de l’article 1er, à l’article 4, mis les frais de l’instance à la charge du département et, à l’article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Le Moutier demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 5 de la décision n° A22.007 du 17 juin 2024 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ; 2°) de mettre à la charge du département de l’Aveyron la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association Le Moutier et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du département de l’Aveyron ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Le Moutier a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 du président du conseil départemental de l’Aveyron en tant qu’il fixe le montant des dépenses du groupe II de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Saint-Dominique qu’elle gère à 108 667,14 euros au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2021. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une décision du 17 juin 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie de l’appel formé par l’association Le Moutier contre ce jugement, a, à l’article 1er, augmenté les dépenses du groupe II du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées du montant des compléments de rémunération résultant de l’application à ses personnels de la décision unilatérale du 17 mars 2021, à l’article 2, réformé le jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il avait de contraire, à l’article 3, renvoyé l’association devant le président du conseil départemental pour qu’il procède au calcul des tarifs sur la base de l’article 1er, à l’article 4, mis les frais de l’instance à la charge du département et, à l’article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties. L’association Le Moutier se pourvoit en cassation contre l’article 5 de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-30 du code de l’action sociale et des familles alors applicable : « Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l’article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites./ Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l’affaire est mise en délibéré » et aux termes de l’article R. 351-34 du même code : « Les jugements (…) contiennent les noms des parties, l’exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s’il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus (…) ». Il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la parole n’aurait été donnée aux parties qu’après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement et non avant. Au demeurant, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher la décision rendue d’irrégularité. 3. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale des familles : « L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;/ 2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement. (…) » Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la Cour a jugé que les charges dont le financement était demandé étaient manifestement excessives faute d’être sérieusement justifiées par un service rendu particulier ou par les coûts des établissements comparables. Il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la Cour aurait méconnu son office et commis une erreur de droit faute d’avoir recherché si les prévisions de charges de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées étaient manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements fournissant des prestations comparables, au sens et pour l’application du 2° du III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles. 4. En dernier lieu, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la Cour a jugé que les éléments fournis par l’association requérante ne contredisaient pas sérieusement les affirmations du département de l’Aveyron selon lesquelles le niveau de dépendance des personnes accueillies au sein de l’établissement ne rendait pas nécessaire la présence d’aides-soignants et qu’il s’agissait du seul établissement du département à en bénéficier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Le Moutier n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 5 de la décision du 17 juin 2024 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale qu’elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Le Moutier une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Aveyron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l’Aveyron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Le Moutier est rejeté. Article 2 : L’association Le Moutier versera une somme de 1 500 euros au département de l’Aveyron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l’association Le Moutier au titre de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le groupe II dans la tarification des EHPA ?
Le groupe II correspond aux dépenses d'exploitation courante de l'établissement, hors dépenses de personnel soignant et médico-social (groupe I) et hors amortissements et charges financières (groupe III).
Comment contester un arrêté tarifaire du département ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, puis un appel devant la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une charge manifestement excessive ?
Une charge est manifestement excessive lorsqu'elle n'est pas sérieusement justifiée par un service rendu particulier ou par les coûts des établissements comparables. Elle peut alors être écartée lors de la fixation des tarifs.
Le juge de cassation peut-il reconsidérer l'appréciation des charges ?
Non, le juge de cassation ne rejuge pas les faits. Il vérifie seulement que les juges du fond ont correctement appliqué le droit et n'ont pas dénaturé les pièces du dossier.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais de justice si je gagne ?
Oui, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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