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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 27 février 2026, n° 498398

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498398.20260227

Synthèse de la décision

Question juridique

La reprise du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) peut-elle être effectuée par diminution de la dotation de missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) sur le fondement de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

L'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait seulement la possibilité de minorer les tarifs des forfaits mentionnés à l'article R. 162-33-1 du même code pour tenir compte des effets de certains dispositifs d'allégements fiscaux et sociaux, dont le CICE. Il ne permet pas de réduire la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC). Par ailleurs, le juge n'est pas tenu de substituer d'office une autre base légale lorsque l'administration n'a pas invoqué cette substitution.

Faits clés

  • Le centre hospitalier de Pont-Audemer a bénéficié du CICE pour les années 2014 à 2016 pour ses activités sanitaires et médico-sociales.
  • Par arrêté du 31 décembre 2019, la directrice générale de l'ARS de Normandie a réduit la dotation MIGAC de l'établissement pour reprendre les sommes correspondant au CICE.
  • Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté.
  • La cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a annulé le jugement et l'arrêté, estimant que la reprise ne pouvait se fonder sur l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.
  • La ministre de la santé se pourvoit en cassation contre cette décision.

Articles cités

article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale article R. 162-33-19 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier de Pont-Audemer a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes d’annuler l’arrêté modificatif n° 2019-270000102-A005 du 31 décembre 2019 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a fixé les montants de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, de la dotation annuelle de financement, du forfait global de soins des unités de soins de longue durée et des forfaits annuels au titre de l’année 2019, ainsi que la note explicative du 24 janvier 2020 relative à la méthodologie de reprise du crédit d’impôt compétitivité emploi aux établissements publics de santé dans le cadre de la troisième circulaire budgétaire de 2019 et le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 20-003 du 2 décembre 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté cette demande. Par une décision n° A23.001 du 17 juin 2024, la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, sur l’appel du centre hospitalier de Pont-Audemer, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 31 décembre 2019 et le rejet du recours gracieux de l’établissement. Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2024, la ministre de la santé et de l’accès aux soins demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l’affaire à la cour ou, subsidiairement, réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du centre hospitalier de Pont-Audemer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat du centre hospitalier de Pont-Audemer ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 décembre 2019, la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie a notamment réduit le montant de la dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) allouée au centre hospitalier de Pont-Audemer au titre de l’année 2019 en vue de la reprise des sommes dont celui-ci a bénéficié au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour les années 2014 à 2016 pour ses activités sanitaires et médico-sociales. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2019 présentée par le centre hospitalier de Pont-Audemer. La ministre de la santé et de l’accès aux soins se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle, sur appel du centre hospitalier de Pont-Audemer, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a annulé ce jugement et cet arrêté. 2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a jugé que la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie ne pouvait opérer une reprise des montants de crédit d’impôt compétitivité emploi par la diminution de la dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, prévoyaient seulement la possibilité, pour tenir compte des effets de certains dispositifs d’allégements fiscaux et sociaux ayant pour objet de réduire le coût du travail, dont le crédit d’impôt compétitivité emploi, de minorer les tarifs des forfaits mentionnés à l’article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. 3. Si la ministre de la santé et de l’accès aux soins soutient que la cour aurait méconnu le champ d’application de la loi en faisant application de l’article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle a, au contraire, jugé que l’arrêté du 31 décembre 2019 diminuant la dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation à verser au centre hospitalier de Pont-Audemer ne pouvait pas être pris sur le fondement de cet article, dont elle n’a ainsi pas fait application. Par ailleurs, la cour n’était pas tenue, en l’absence d’argumentation en ce sens, de rechercher si la reprise des montants de crédit d’impôt compétitivité emploi par la baisse de la dotation de missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation aurait pu être effectuée sur le fondement d’une autre disposition. La ministre n’est donc pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu son office en s’abstenant de substituer de sa propre initiative, comme base légale de l’arrêté contesté, les dispositions de l’article R. 162-33-19 du code de la sécurité sociale à celles de l’article R. 162-33-5 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la santé et de l’accès aux soins n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Pont-Audemer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la santé et de l’accès aux soins est rejeté. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-Audemer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au centre hospitalier de Pont-Audemer. Délibéré à l’issue de la séance du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 27 février 2026. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

L'ARS peut-elle réduire la dotation MIGAC d'un hôpital pour récupérer le CICE ?
Non, selon le Conseil d'État, l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale ne permet que de minorer les tarifs des forfaits, pas de réduire la dotation MIGAC.
Quel est le fondement légal pour reprendre le CICE sur les dotations des établissements de santé ?
Le fondement doit être spécifiquement prévu par les textes. L'article R. 162-33-5 ne permet pas la reprise sur la dotation MIGAC.
Un hôpital peut-il contester une diminution de sa dotation MIGAC ?
Oui, il peut former un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, puis en appel devant la cour nationale.
Le juge peut-il substituer d'office une base légale à un arrêté ?
Non, le juge n'est pas tenu de substituer d'office une autre base légale si l'administration ne l'a pas demandé.

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