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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2025, n° 498416

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498416.20251021

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision du président d'université refusant d'inscrire un candidat sur la liste des candidats proposés pour une nomination par promotion interne au corps des professeurs des universités est-elle légale lorsque le comité de promotion n'a pas été consulté ?

Principe retenu

La procédure de sélection pour une nomination par promotion interne au corps des professeurs des universités doit respecter les garanties prévues par les textes, notamment la consultation du comité de promotion. L'absence de consultation du comité de promotion entache d'irrégularité la décision de l'autorité compétente refusant d'inscrire un candidat sur la liste des candidats proposés. Une telle irrégularité entraîne l'annulation de la décision de refus et, par voie de conséquence, des nominations prononcées sur le fondement de cette liste.

Faits clés

  • M. D..., maître de conférences en sciences de gestion, a candidaté à deux postes de professeur des universités ouverts par l'université Paris-Est Créteil au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne.
  • Le président de l'université a refusé d'inscrire M. D... sur la liste des candidats proposés par décision du 29 mai 2024.
  • M. D... a formé un recours gracieux, rejeté implicitement.
  • Le décret du 14 août 2024 a nommé Mme F... et Mme A... aux postes en litige.
  • Le comité de promotion n'a pas été consulté avant la décision de refus.

Articles cités

article L. 523-1 du code général de la fonction publique article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 498416, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et les 11 février et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président de l’université Paris-Est Créteil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, aux postes de professeur des universités en sciences de gestion et du management ouvert par cette université et, d’autre part, le décret du 14 août 2024 du président de la République en tant qu’il nomme Mme B... F... et Mme C... A... aux postes en litige ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 498565, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 octobre 2024 et 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président de l’université Paris-Est Créteil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, aux postes de professeur des universités en sciences de gestion et du management ouvert par cette université, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’université Paris-Est Créteil de reprendre la procédure au stade de la constitution du comité de promotion, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que M. D..., maître de conférences en sciences de gestion et du management, affecté à l’université Paris-Est Créteil, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, aux postes de professeur des universités ouverts par cette université au sein des 5ème et 6ème sections du Conseil national des universités. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. D... demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 août 2024 du président de la République en tant qu’il nomme Mme F... et Mme A... aux postes de professeur des universités en sciences de gestion et du management ouverts par l’université Paris-Est Créteil à ce titre et de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le président de l’université Paris-Est Créteil a refusé de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination a été proposée, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. » 3. Les dispositions du I de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans sa dernière rédaction issue du décret du 9 mars 2023, prévoient que « Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d'un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l'établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte aux professeurs d'université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux ». Le troisième alinéa du II de cet article énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / (…) ».

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester un refus de promotion interne ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité compétente, puis un recours contentieux devant le juge administratif dans les délais légaux.
Le comité de promotion doit-il être consulté avant une nomination ?
Oui, la consultation du comité de promotion est une formalité substantielle. Son absence rend la décision irrégulière.
Que se passe-t-il si la procédure est irrégulière ?
Le juge peut annuler la décision de refus et les nominations subséquentes, et enjoindre de reprendre la procédure.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts ?
Dans cette affaire, le juge a accordé des frais de justice, mais des dommages-intérêts ne sont pas automatiques.
Quel est le délai pour agir ?
Le recours contentieux doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision ou le rejet du recours gracieux.

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