Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 novembre 2025, n° 498454

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498454.20251113

Synthèse de la décision

Question juridique

Le complément de prix CP1 notifié aux fournisseurs alternatifs au titre de l'ARENH pour 2023 doit-il être minoré de la compensation résultant de la répartition des sommes collectées au titre des compléments de prix CP1 notifiés pour la même année ?

Principe retenu

Le législateur a pu, sans méconnaître l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, prévoir que les compléments de prix CP1 notifiés au titre de 2023 ne seraient pas reversés en 2024 aux fournisseurs alternatifs, dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis un droit à percevoir ces sommes. Par suite, les décisions de la CRE notifiant les compléments de prix CP1 ne sont pas entachées d'erreur de droit ou d'appréciation pour ne pas avoir minoré ces montants de la compensation résultant de la répartition des sommes collectées.

Faits clés

  • La société Ekwateur Pro et la société Ekwateur ont reçu le 28 juin 2024 une notification de complément de prix CP1 au titre de l'ARENH pour 2023.
  • Les sociétés ont formé des recours gracieux, rejetés implicitement le 2 novembre 2024.
  • Elles ont saisi le tribunal administratif de Paris, qui a transmis les requêtes au Conseil d'État.
  • Les sociétés soutiennent que les montants notifiés auraient dû être minorés de la compensation résultant de la répartition des sommes collectées au titre des CP1 2023.
  • Le Conseil d'État a rejeté les requêtes, jugeant que le législateur n'avait pas remis en cause un droit acquis.

Articles cités

article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 225 VII de la loi de finances pour 2024

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I.- Sous le n° 500271, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur Pro demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) d’annuler la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ; 4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II.- Sous le n° 498454, par une ordonnance n° 2422896 du 14 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 août 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Ekwateur Pro. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur Pro demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… III.- Sous le n° 500272, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) d’annuler la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ; 4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… IV. - Sous le n° 498455, par une ordonnance n° 2422897 du 14 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 août 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Ekwateur. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ; 2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement 2019/943 du 5 juin 2019 ; - la directive 2019/944 du 5 juin 2019 ; - le code de l’énergie ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; - la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; - le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 ; - la décision de la Commission européenne du 12 juin 2012 concernant l’aide d’Etat SA.21918 ; - la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2024-124 du 26 juin 2024 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique : En ce qui concerne la détermination des droits : 1. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été ouvert aux fournisseurs d’électricité qui le demandent, dans la limite d’un volume global maximal, ne pouvant excéder 120 térawattheures (TWh) par an. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être ainsi cédé par Electricité de France aux fournisseurs qui en font la demande est fixé à 100 TWh par an. En vertu de l’article L. 337-13 du code de l’énergie, le prix de l’électricité cédé par Electricité de France en application de ces dispositions est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité. En vertu d’un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012. 2. Aux termes de l’article R. 336-1 du code de l’énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». Aux termes de l’article R. 336-2 du même code : « La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ». L’article R.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le complément de prix CP1 dans le cadre de l'ARENH ?
Le complément de prix CP1 est un montant que la Commission de régulation de l'énergie notifie aux fournisseurs alternatifs au titre du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH). Il vise à compenser les écarts entre les prix de l'électricité nucléaire historique et les prix de marché.
Puis-je contester le montant du complément de prix CP1 notifié par la CRE ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux auprès de la CRE, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État selon les cas. Le juge vérifie notamment que la décision est fondée sur une base légale et qu'elle n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'appréciation.
La CRE doit-elle prendre en compte les sommes collectées au titre des CP1 pour réduire les montants notifiés ?
Selon la décision du Conseil d'État du 13 novembre 2025, la CRE n'a pas l'obligation de minorer les montants notifiés de la compensation résultant de la répartition des sommes collectées au titre des CP1 pour 2023, car le législateur a pu prévoir que ces sommes ne seraient pas reversées aux fournisseurs alternatifs sans méconnaître leurs droits.
Quel est le rôle de la Commission de régulation de l'énergie dans l'ARENH ?
La CRE est chargée de mettre en œuvre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Elle notifie notamment aux fournisseurs les compléments de prix (CP1) et veille au bon fonctionnement du dispositif.
Quelle est la base légale du complément de prix CP1 ?
Le complément de prix CP1 est prévu par l'article 225 VII de la loi de finances pour 2024, le décret du 18 juin 2024 et la délibération de la CRE du 26 juin 2024. Ces textes fixent les modalités de calcul et de notification des compléments de prix.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.