Vu les procédures suivantes :
I.- Sous le n° 500271, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur Pro demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ;
4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Sous le n° 498454, par une ordonnance n° 2422896 du 14 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 août 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Ekwateur Pro. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur Pro demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ;
3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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III.- Sous le n° 500272, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ;
4°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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IV. - Sous le n° 498455, par une ordonnance n° 2422897 du 14 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 août 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par la société Ekwateur. Par cette requête et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 9 janvier et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ekwateur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à la Commission de régulation de l’énergie de prendre au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision d’annulation du Conseil d’Etat, une décision réévaluant à la baisse le montant du complément de prix en litige ;
3°) de mettre à la charge de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement 2019/943 du 5 juin 2019 ;
- la directive 2019/944 du 5 juin 2019 ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 ;
- la décision de la Commission européenne du 12 juin 2012 concernant l’aide d’Etat SA.21918 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2024-124 du 26 juin 2024 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique :
En ce qui concerne la détermination des droits :
1. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été ouvert aux fournisseurs d’électricité qui le demandent, dans la limite d’un volume global maximal, ne pouvant excéder 120 térawattheures (TWh) par an. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être ainsi cédé par Electricité de France aux fournisseurs qui en font la demande est fixé à 100 TWh par an. En vertu de l’article L. 337-13 du code de l’énergie, le prix de l’électricité cédé par Electricité de France en application de ces dispositions est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité. En vertu d’un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012.
2. Aux termes de l’article R. 336-1 du code de l’énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». Aux termes de l’article R. 336-2 du même code : « La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ». L’article R.