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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 25 février 2026, n° 498501

Satisfaction partielle ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498501.20260225

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'un comité de sélection de classer une candidate en deuxième position pour un poste de professeur est-elle suffisamment motivée lorsqu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles la candidature correspond moins au profil du poste que celle du candidat classé en première position ?

Principe retenu

La décision d'un comité de sélection refusant la candidature d'un enseignant-chercheur doit être motivée et indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles la candidature ne correspond pas au profil du poste. Une motivation qui se borne à mentionner que la candidature est pertinente sans expliquer en quoi elle correspond moins au profil que celle du candidat retenu est insuffisante.

Faits clés

  • Mme B., maîtresse de conférences à l'ENSAM, a candidaté à un poste de professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine.
  • Le comité de sélection a classé sa candidature en deuxième position par délibération du 29 mai 2024.
  • Par courrier du 1er juillet 2024, elle a été informée que sa candidature n'était pas retenue.
  • Par arrêté du 19 juillet 2024, la ministre de la culture a nommé M. A., classé premier, sur le poste.
  • Mme B. a formé un recours gracieux auprès du directeur de l'ENSAM et un recours hiérarchique auprès de la ministre de la culture, rejetés implicitement.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le numéro 498501, par une ordonnance n° 2405302 du 17 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 2024, un nouveau mémoire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 novembre 2024, 20 janvier et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, la délibération du 29 mai 2024 du comité de sélection arrêtant le classement des candidats pour le recrutement d’un professeur des écoles nationales supérieures d’architecture en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, en deuxième lieu, la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) l’a informée que sa candidature n’était pas retenue et, enfin, des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l’ENSAM sur son recours gracieux et par la ministre de la culture sur son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l’ENSAM et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) Sous le numéro 498503, par une ordonnance n° 2405317 du 17 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme D... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 2024, un nouveau mémoire et trois mémoires en réplique, enregistrés le 6 novembre 2024 et les 20 janvier, 3 février et 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la ministre de la culture a nommé M. C... A... professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture titulaire ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l’ENSAM et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La ministre de la culture a présenté des observations, enregistrées le 6 mars 2025. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; - le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 ; - le code de justice administrative ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 janvier 2026, présentées par l’ENSAM, sous les n° 498501 et n° 498503 ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 janvier 2026, présentées par M. A..., sous les n° 498501 et n° 498503 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B..., maîtresse de conférences à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM), s’est portée candidate au poste de professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine, ouvert au titre de l’année 2024 par cet établissement. Par une délibération du 29 mai 2024, le comité de sélection constitué pour examiner les candidatures a classé la sienne en deuxième position. Par un courrier du 1er juillet 2024, Mme B... a été informée que sa candidature n’était pas retenue et qu’était proposée au Président de la République la nomination sur ce poste de M. A..., candidat classé en première position par le comité de sélection. Par un arrêté du 19 juillet 2024, la ministre de la culture a nommé M. A... professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d’architecture titulaire, a opéré son reclassement et l’a affecté au sein de l’ENSAM. Sous le n° 498501, Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 29 mai 2024, de la décision du 1er juillet 2024 et des décisions implicites par lesquelles l’ENSAM et la ministre de la culture ont respectivement rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique contre cette dernière décision. Sous le n° 498503, Mme B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 juillet 2024 de la ministre de la culture portant nomination de M. A.... Ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) / Les professeurs de l’enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture : « Sont régis par les dispositions du présent décret le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'architecture et le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture, classés dans la catégorie A prévue à l'article L 411-2 du code général de la fonction publique. » Aux termes de l’article 52 du même décret : « Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d'un an (…) / Les stagiaires appartenant au corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture à la date de leur nomination (…) sont dispensés de stage (…) ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Dans chaque établissement, un comité de sélection est institué en vue du recrutement des membres des corps mentionnés à l’article 1er par voies de concours (…) » et aux termes des alinéas 6 et 7 de son article 13 : « Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu’il retient (…) / Le comité de sélection émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis sont communiqués aux candidats sur leur demande ». Sur les fins de non-recevoir opposées par l’ENSAM, M. A... et la ministre de la culture : 3. D’une part, la délibération par laquelle le comité de sélection émet un avis motivé sur chaque candidature et arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu’il retient, sur le fondement des dispositions citées au point 2, a le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la délibération du 29 mai 2024 du comité de sélection procédant à un tel classement sont recevables. 4. D’autre part, il résulte de ses termes mêmes que l’arrêté du 19 juillet 2024 de la ministre de la culture attaqué a pour objet de procéder à la nomination de M. A... dans le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’architecture, avant d’arrêter son classement indiciaire et son affectation. Par suite, cet arrêté, que la ministre de la culture n’était au demeurant pas compétente pour prendre en tant qu’il procède à une telle nomination, laquelle ne peut intervenir que par décret du Président de la République en vertu des dispositions rappelées au point 2, a également, dans cette mesure, le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir par un candidat évincé. 5.

Questions fréquentes

Que faire si un comité de sélection ne motive pas suffisamment son refus de recruter ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en invoquant l'insuffisance de motivation. Le juge peut annuler la décision si la motivation ne permet pas de connaître les raisons du refus.
Quelles sont les exigences de motivation pour un refus de recrutement dans l'enseignement supérieur ?
La décision doit indiquer les raisons pour lesquelles la candidature ne correspond pas au profil du poste, même sommairement. Une simple mention de pertinence sans explication est insuffisante.
Puis-je contester la nomination d'un autre candidat si ma candidature a été écartée ?
Oui, si la décision de classement est annulée, les actes subséquents, comme la nomination, peuvent être annulés par voie de conséquence.
Quel est le délai pour contester une décision de non-recrutement ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision. Il est recommandé de former un recours gracieux ou hiérarchique dans ce délai pour le conserver.
Que se passe-t-il si le comité de sélection ne motive pas sa décision ?
La décision peut être annulée pour insuffisance de motivation. Le juge administratif peut alors annuler la décision et, par voie de conséquence, les actes pris sur son fondement.
Quelle est la différence entre un recours gracieux et un recours hiérarchique ?
Le recours gracieux est adressé à l'auteur de la décision, tandis que le recours hiérarchique est adressé à son supérieur hiérarchique. Ces recours permettent de demander le réexamen de la décision avant de saisir le juge.

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