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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 498506

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498506.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant une demande d'annulation du retrait du statut de réfugié pour menace grave pour la société est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé à la CNDA l'annulation de la décision du 28 février 2024 de l'OFPRA lui retirant le statut de réfugié sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du CESEDA.
  • La CNDA a rejeté sa demande par ordonnance du 7 juin 2024.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il a soulevé plusieurs moyens : irrégularité de l'ordonnance, erreur de droit, insuffisance de motivation, erreur de qualification juridique des faits.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens et a jugé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 511-7 du CESEDA article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 b) du paragraphe 4 de l'article 14 de la directive 2011/95/UE

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retiré le statut de réfugié et de le maintenir dans ce statut. Par une ordonnance n° 24014730 du 7 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d’asile ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Posez, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d'irrégularité, faute d’être signée par le président désigné qui l’a rendue ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle juge que le 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant notamment qu’il vise les délits punis de dix ans d’emprisonnement, n’est pas contraire au b) du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, dès lors qu’elle se borne pour l’essentiel à faire état des peines encourues pour chaque infraction, sans procéder à un examen de contexte permettant d’apprécier la gravité des faits à l’origine des condamnations ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, faute de contenir les constatations nécessaires à la mise en évidence d’un crime d’une particulière gravité au sens du b) du paragraphe 4 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle déduit l’existence d’une menace grave pour la société française du nombre et de la gravité des faits de violence pour lesquels il a été condamné ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne caractérise pas la menace grave que constituerait pour la société sa présence sur le territoire national ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle omet de s’assurer que la révocation du statut de réfugié constitue une mesure proportionnée à la menace qu’elle retient. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le retrait du statut de réfugié ?
Le retrait du statut de réfugié est une décision de l'OFPRA qui met fin à la protection accordée à un réfugié, notamment lorsqu'il représente une menace grave pour la société française.
Quels sont les motifs de retrait du statut de réfugié ?
Les motifs sont prévus à l'article L. 511-7 du CESEDA, notamment la condamnation pour un crime ou un délit grave, ou le fait de représenter une menace pour la sécurité ou l'ordre public.
Comment contester une décision de retrait du statut de réfugié ?
Vous pouvez saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai de deux mois. En cas de rejet, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Il est refusé si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation ?
Les moyens peuvent porter sur l'irrégularité de la procédure, l'erreur de droit, l'insuffisance de motivation, ou l'erreur de qualification juridique des faits.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive et le retrait du statut de réfugié est maintenu.

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