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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 498549

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498549.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est-elle tenue de viser une note en délibéré déposée après l'audience mais avant le prononcé de la décision, et son omission entache-t-elle la décision d'irrégularité ?

Principe retenu

Lorsqu'une note en délibéré est adressée à la juridiction après la clôture de l'instruction et le prononcé des conclusions du rapporteur public, la juridiction doit, dans tous les cas, en prendre connaissance avant la séance de lecture et la viser, même si elle n'est pas tenue de l'analyser. L'omission de cette formalité substantielle entache la décision d'irrégularité.

Faits clés

  • L'association Le Moutier gère un EHPAD et a contesté un arrêté fixant les dépenses du groupe II pour 2021.
  • La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement fait droit à l'appel de l'association.
  • Le département de l'Aveyron s'est pourvu en cassation contre cette décision.
  • Après l'audience publique du 17 juin 2024, le département a adressé une note en délibéré enregistrée le même jour avant la lecture de la décision.
  • La Cour n'a pas visé cette note en délibéré dans sa décision.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Le Moutier a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 du président du conseil départemental de l’Aveyron en tant qu’il fixe le montant des dépenses du groupe II de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Saint-Dominique qu’elle gère à 108 667,14 euros au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2021. Par un jugement n° 21.007 du 20 avril 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une décision n° A22.007 du 17 juin 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie de l’appel formé par l’association Le Moutier, a, à l’article 1er, augmenté les dépenses du groupe II du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées du montant des compléments de rémunération résultant de l’application à ses personnels de la décision unilatérale du 17 mars 2021, à l’article 2, réformé le jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il avait de contraire, à l’article 3, renvoyé l’association devant le président du conseil départemental pour qu’il procède au calcul des tarifs sur la base de l’article 1er, à l’article 4, mis les frais de l’instance à la charge du département et, à l’article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 octobre 2024 et les 22 janvier et 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Aveyron demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision n° A22.007 du 17 juin 2024 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ; 2°) de mettre à la charge de l’association Le Moutier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du département de l’Aveyron et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association Le Moutier ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Le Moutier a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 du président du conseil départemental de l’Aveyron en tant qu’il fixe le montant des dépenses du groupe II de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Saint-Dominique qu’elle gère à 108 667,14 euros au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2021. Par un jugement du 20 avril 2022, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une décision du 17 juin 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, saisie de l’appel formé par l’association Le Moutier contre ce jugement, a, à l’article 1er, augmenté les dépenses du groupe II du budget prévisionnel pour l’exercice 2021 de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées du montant des compléments de rémunération résultant de l’application à ses personnels de la décision unilatérale du 17 mars 2021, à l’article 2, réformé le jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il avait de contraire, à l’article 3, renvoyé l’association devant le président du conseil départemental pour qu’il procède au calcul des tarifs sur la base de l’article 1er, à l’article 4, mis les frais de l’instance à la charge du département et, à l’article 5, rejeté le surplus des conclusions des parties. Le département de l’Aveyron se pourvoit en cassation contre cette décision. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de ses articles 1er à 4, faisant droit aux conclusions de l’association Le Moutier. 2. Le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est tenu d’informer les parties, au plus tard lors de l’audience publique, de ce que la décision sera lue le jour même, à l’issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré. 3. Lorsqu’elle est saisie, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle est rendue la décision et de la viser, sans toutefois l’analyser dès lors qu’elle n’est pas amenée à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. Il en va ainsi y compris dans le cas où la note en délibéré est enregistrée le jour même où est rendue la décision, avant la lecture de celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant la Cour qu’après l’audience publique, qui s’est tenue le 17 juin 2024, au cours de laquelle il a été satisfait à l’obligation mentionnée au point 2, le département de l’Aveyron a adressé à la Cour une note en délibéré datée du même jour, enregistrée le 17 juin à 16 heures 18 minutes au greffe, soit avant la lecture de la décision. La Cour n’ayant pas visé cette note, le département de l’Aveyron est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le département de l’Aveyron est fondé à demander l’annulation l’annulation des articles 1er à 4 de la décision du 17 juin 2024 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale qu’il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Le Moutier une somme de 1 500 euros à verser au département de l’Aveyron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l’Aveyron, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 4 de la décision n° A22.007 du 17 juin 2024 de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont annulés. Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’association Le Moutier versera une somme de 1 500 euros au département de l’Aveyron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Le Moutier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée au département de l’Aveyron et à l’association Le Moutier. Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une note en délibéré ?
Une note en délibéré est une écriture qu'une partie peut adresser au juge après l'audience, avant le prononcé de la décision, pour apporter des précisions ou des éléments complémentaires.
Le juge est-il obligé de viser une note en délibéré ?
Oui, le juge doit viser toute note en délibéré, même si elle est déposée le jour même de la décision avant la lecture, et ce afin de garantir le respect du contradictoire.
Que se passe-t-il si le juge ne vise pas une note en délibéré ?
L'omission de visa constitue une irrégularité de procédure qui peut entraîner l'annulation de la décision par le juge de cassation.
Comment contester une décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ?
La décision de la CNTSS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Qu'est-ce que le groupe II dans le budget d'un EHPAD ?
Le groupe II correspond aux dépenses relatives à la dépendance des résidents, notamment les charges de personnel soignant. Il est fixé par l'autorité de tarification.

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