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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 décembre 2025, n° 498569

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498569.20251202

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret rapportant une naturalisation pour fraude peut-il être annulé lorsque l'intéressé conteste la matérialité des faits et invoque une atteinte à sa vie privée et familiale ?

Principe retenu

En application de l'article 27-2 du code civil, un décret de naturalisation peut être rapporté dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. La dissimulation volontaire d'un changement de situation familiale, telle qu'un mariage antérieur à la naturalisation, constitue une fraude. Le retrait de naturalisation pour fraude ne porte pas, par lui-même, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, eu égard aux motifs et à la date de la décision.

Faits clés

  • M. C..., ressortissant marocain, a demandé la naturalisation française le 12 mai 2021 en déclarant être célibataire.
  • Il a été naturalisé par décret du 19 novembre 2021, publié le 21 novembre 2021.
  • Le 3 septembre 2021, soit avant la naturalisation, il a épousé à Oujda (Maroc) une ressortissante marocaine.
  • Le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce mariage le 13 septembre 2022.
  • Par décret du 26 août 2024, le Premier ministre a rapporté la naturalisation pour fraude.

Articles cités

article 27-2 du code civil article 21-16 du code civil article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 août 2024 rapportant le décret du 19 novembre 2021 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant marocain, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) le 12 mai 2021, dans laquelle il indiquait être célibataire. Au vu de ses déclarations, l’intéressé a été naturalisé par décret du 19 novembre 2021, publié au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2021. Par bordereau reçu le 13 septembre 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait épousé à Oujda (Maroc), le 3 septembre 2021, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme A..., ressortissante marocaine. Par décret du 26 août 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 19 novembre 2021 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s’est marié le 3 septembre 2021 à Oujda (Maroc) avec Mme A..., ressortissante marocaine résidant à l’étranger. Si M. C... soutient que la fermeture de l’espace aérien du Maroc l’a empêché de se rendre avant le 27 mars 2022 sur le lieu de célébration de son union afin d’obtenir la délivrance d’un acte de mariage qu’il entendait fournir aux services en charge de sa demande de naturalisation, il ne fait état d’aucun élément attestant cette intention et n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de signaler par tous moyens, sans nécessairement produire une copie authentique de son acte de mariage, son changement de situation familiale au service chargé de l’instruction de sa demande de naturalisation avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’assimilation du 13 juillet 2021, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a commis aucune erreur de fait ni n’a entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 27-2 et 21-16 du code civil. 5. En deuxième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n’affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C... garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ni à l’intérêt supérieur de son enfant garanti par l’article 24 de cette Charte ainsi que par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 août 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 19 novembre 2021. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., au Premier ministre et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 décembre 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Puis-je perdre la nationalité française si je me suis marié avant la naturalisation sans le déclarer ?
Oui, si vous avez dissimulé volontairement votre mariage lors de votre demande de naturalisation, l'administration peut rapporter le décret de naturalisation pour fraude dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude.
Quel est le délai pour retirer une naturalisation obtenue par fraude ?
Le décret de naturalisation peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, conformément à l'article 27-2 du code civil.
Le retrait de naturalisation pour fraude est-il proportionné ?
Le juge vérifie que le retrait ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que le retrait était proportionné.
Puis-je contester le décret de retrait de nationalité ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret.
Le retrait de naturalisation affecte-t-il les droits de mon enfant ?
Le retrait de naturalisation n'affecte pas directement les droits de l'enfant, mais le juge vérifie que la décision respecte l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que le retrait n'y portait pas atteinte.

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