Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer sur la requête d’appel présentée par les sociétés D... H... Investments, Gotopere et Square, ainsi que par M. D... H..., contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre autorisant des agents habilités de la direction nationale d’enquêtes fiscales à effectuer auprès d’eux une visite domiciliaire prévue par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et a invité les demandeurs à saisir le juge administratif, dans un délai de deux mois, de la question de la légalité des arrêtés par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à deux agents affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales à l’effet de signer, en son nom, les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à effectuer les visites et à procéder aux saisies prévues à cet article.
Les sociétés D... H... Investments, Gotopere et Square et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer que les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 sont entachés d’illégalité, ainsi que les décisions d’habilitation prises par les bénéficiaires de ces délégations de signature en application de ces arrêtés. Par un jugement n° 2412680 du 10 octobre 2024, ce tribunal a fait droit à leur demande en ce qui concerne les arrêtés du directeur général des finances publiques et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 24 octobre 2024 et les 24 avril, 20 mai, 2 juillet et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant, dans cette mesure, l’affaire au fond, de déclarer que l’exception d’illégalité soulevée par la société D... H... Investments et autres n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société D... H... Investments et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2025, présentée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2025 et rectifiée le 2 octobre 2025, présentée par la société H... Investments et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 21 septembre 2022, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a, sur requête de la direction nationale d’enquêtes fiscales, autorisé des agents de ce service nommément désignés à procéder aux visites domiciliaires et saisies prévues par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans les locaux des sociétés du groupe Square et de la société D... H... Investments ainsi qu’au domicile de M. H.... À la suite des visites domiciliaires auxquelles il a été procédé le 29 septembre 2022, M. H... et les sociétés D... H... Investments, Gotopere et Square ont fait appel de l’ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre devant le premier président de la cour d’appel de Versailles. Par une ordonnance du 26 mars 2024, la magistrate déléguée par ce dernier a « constaté l’existence d’une question préjudicielle relative à la légalité » des arrêtés du directeur général des finances publiques portant délégation de signature en vertu desquels avaient été signées les décisions habilitant quatre agents à procéder aux visites domiciliaires et saisies en litige et « invité » les appelants à saisir le juge administratif compétent dans le délai de deux mois. La société D... H... Investments et autres ont alors saisi le tribunal administratif de Paris. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des comptes publics, demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 10 octobre 2024 par lesquels ce tribunal a déclaré que les arrêtés du 21 octobre 2009, du 15 juillet 2013 et du 7 juillet 2014 par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à Mme J... B... et à M. A... G... sont entachés d’illégalité et a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention :
2. M. C... F..., la société OM Univers SLU et M. E... I... justifient d’un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur le pourvoi :
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale (…) ». Il en résulte qu’un recours en appréciation de la légalité de délégations de signature consenties par le directeur général des finances publiques, qui présentent un caractère réglementaire et ont été prises par une autorité à compétence nationale, relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Les articles 1er et 2 du jugement du 10 octobre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur un tel recours, contestés devant le Conseil d’Etat, ne peuvent en conséquence qu’être annulés pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi du ministre.
Sur la légalité des délégations de signature en cause :
4. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat, compétent en premier et dernier ressort pour en connaître ainsi qu’il vient d’être dit, de statuer immédiatement sur le recours en appréciation de légalité initialement soumis au tribunal administratif de Paris à titre préjudiciel.
5. Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « I. - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires (…), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales : « Pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature (…) au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint ».
7. Sur le fondement de ces dispositions, par arrêtés des 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014, le directeur général des finances publiques a, notamment, donné délégation à Mme B... et M.