Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498593, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), l’association To-Ti-Jon, l’association des mateurs amicaux des z’oiseaux et de la nature aux Antilles (AMAZONA) et l’association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions que la ministre a autorisé la chasse du canard d’Amérique, du canard pilet, du canard souchet, de la sarcelle d’hiver, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à bec cerclé et du fuligule à tête noire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 498597, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2024 et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association LPO, l’ASPAS, l’ASFA, l’AMAZONA et l’AEVA demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 7 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est par une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge administratif que la ministre a adopté l’arrêté attaqué alors que l’exécution d’un arrêté du préfet de la Martinique du 16 juillet 2024 organisant à l’identique la chasse des mêmes espèces a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 8 octobre 2024 ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 425-18 du code de l’environnement, au regard de l’état de conservation des espèces et du principe de précaution, que la ministre a considéré que les restrictions à la chasse fixées par l’arrêté attaqué étaient suffisantes pour assurer la conservation de la bécassine de Wilson, du bécasseau à échasses, de la maubèche des champs, du bécasseau à poitrine cendrée, du pluvier bronzé, du pluvier argenté, du chevalier semipalmé et du grand chevalier à pattes jaunes ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions que la ministre a autorisé la chasse de la sarcelle à ailes bleues, du dendrocygne à ventre noir, du fuligule à collier et du fuligule à tête noire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3° Sous le n° 499508, par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association LPO et l’ASPAS demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 8 et 9 de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques du 3 octobre 2024 relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour la saison cynégétique 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son adoption n’a pas été précédée, d’une part, d’une procédure de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et, d’autre part, d’une proposition de la Fédération nationale des chasseurs et d’un avis de l’Office français de la biodiversité, en méconnaissance de l’article L. 425-14 du même code ;
- c’est au prix d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R.