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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 16 septembre 2025, n° 498600

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:498600.20250916

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'autoriser un candidat à participer au concours de recrutement de magistrats pour défaut de bonne moralité est-il légal et peut-il être contesté après l'expiration du délai de recours ?

Principe retenu

La condition de bonne moralité exigée pour l'accès à la magistrature permet à l'administration de vérifier que le candidat présente les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat. Le refus fondé sur cette condition peut être contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois. L'administration peut vérifier les conditions requises jusqu'à la date de nomination, sans que cela confère un caractère rétroactif à sa décision.

Faits clés

  • Mme C... a été déclarée admise au concours de recrutement de magistrats du second grade pour la session 2024.
  • Par décision du 4 juillet 2024, le garde des sceaux a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité.
  • La décision du 4 juillet 2024 a été notifiée à Mme C... le 11 juillet 2024, mais elle ne l'a pas retirée.
  • Mme C... a saisi le Conseil d'État le 25 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois.
  • L'arrêté du 1er octobre 2024 portant nomination des candidats admis ne mentionnait pas Mme C...

Articles cités

article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article R. 421-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 octobre et 20 novembre 2024 ainsi que le 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvert au titre de l’année 2024, d’autre part, l’arrêté du 1er octobre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination des candidats admis à l’issue de ce concours en tant que son nom n’y figure pas ou, subsidiairement, d’annuler cet arrêté en son entier ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer en qualité de stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, présentée par Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les candidats à l’auditorat doivent : / (…) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (…) ». L’article 21-1 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 ». 2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... figurait sur la liste, publiée le 9 juillet 2024, des candidats déclarés admis à l’issue des épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024, prévu par l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le garde des sceaux, ministre de la justice, par une décision du 4 juillet 2024, n’a pas autorisé Mme C... à participer aux épreuves de ce concours, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité prévue par l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Le nom de Mme C... ne figure pas dans l’arrêté du 1er octobre 2024 portant nomination des candidats admis à l’issue de ce concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024. 3. Par la présente requête, Mme C... demande au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’annuler, d’une part, la décision du 4 juillet 2024 et, d’autre part, à titre principal, l’arrêté du 1er octobre 2004 en tant que son nom n’y figure pas et, à titre subsidiaire, cet arrêté en son entier. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2004 : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2024 a été notifiée à Mme C... par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle a été avisée de cet envoi par les services postaux le 11 juillet 2024 et n’a pas retiré le pli. Si elle fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu d’avis, elle n’apporte pas d’élément probant de nature à corroborer cette allégation. Elle doit ainsi être regardée comme ayant régulièrement reçu notification le 11 juillet 2024 de la décision du 4 juillet 2024. Par suite, ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées par Mme C... le 25 octobre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2024 : 6. Pour soutenir que la décision du 1er octobre 2024 portant nomination des candidats admis à l’issue du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024 serait illégale, Mme C... invoque par la voie de l’exception l’illégalité de la décision du 4 juillet 2024 qui a refusé de l’autoriser à participer à ce concours. Eu égard au caractère d'opération complexe du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judicaire, Mme C... est recevable à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er octobre 2024, des moyens tirés de l’illégalité de la décision du 4 juillet 2024 alors même que cette dernière décision est devenue définitive. S’agissant de la compétence de l’auteur de la décision : 7. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été nommé directeur des services judicaires par un décret du 9 septembre 2020. Il avait, dès lors, compétence pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice la décision du 4 juillet 2024. S’agissant de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires : 8. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (…) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ». La combinaison des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code précise que le recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire peut donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article L. 114-1. 9. L’article R. 40-29 du code de procédure pénale énonce que, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, « les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un refus d'autorisation à concourir ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision. Passé ce délai, le recours est irrecevable.
Que signifie la condition de bonne moralité pour les magistrats ?
Elle vise à s'assurer que le candidat présente les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et respecter les devoirs de l'état.
Puis-je contester un arrêté de nomination si je n'ai pas été admis ?
Oui, mais uniquement si vous avez un intérêt à agir et dans le délai de recours. Vous pouvez invoquer l'illégalité de la décision de refus par voie d'exception.
L'administration peut-elle vérifier ma moralité après l'admission au concours ?
Oui, elle peut vérifier les conditions requises jusqu'à la date de nomination, sans que cela soit considéré comme rétroactif.
Que faire si je n'ai pas reçu la notification d'une décision ?
Vous devez apporter la preuve de l'absence de notification. Si l'administration prouve l'envoi et que vous avez été avisé, la notification est réputée faite.

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