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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 498647

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498647.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne invitée à présenter des observations dans une instance relative à une autorisation environnementale doit-elle être regardée comme une partie à l'instance, lui donnant droit à ce que ses conclusions et moyens soient examinés ?

Principe retenu

Doit être regardée comme une partie à l'instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue. En l'espèce, les requérants, qui avaient obtenu la mise en œuvre de la procédure de régularisation et qui auraient eu qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt délivrant l'autorisation, devaient être regardés comme des parties. En leur déniant cette qualité, la cour a commis une erreur de droit.

Faits clés

  • Un parc éolien de dix aérogénérateurs a été autorisé par arrêté du 3 février 2017, modifié en 2020 et 2021.
  • Le tribunal administratif a rejeté le recours des tiers, mais la cour administrative d'appel a annulé le jugement et sursis à statuer en enjoignant au préfet de régulariser.
  • La société a demandé une autorisation de régularisation, que le préfet a refusée tacitement.
  • La cour administrative d'appel a annulé les refus tacites et accordé l'autorisation, après avoir invité les requérants à présenter des observations.
  • Les requérants ont été considérés comme de simples observateurs, et non comme des parties, par la cour.

Articles cités

article L. 181-18 du code de l'environnement article L. 511-1 du code de l'environnement article R. 181-44 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Fond du Moulin a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler les décisions tacites par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale modificative de régularisation pour un projet de parc éolien composé de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Caulières, Eplessier, Meigneux et Sainte-Segrée. Par un arrêt n° 24DA00695 du 29 août 2024, cette cour a annulé ces décisions tacites, accordé à la société l’autorisation environnementale modificative sollicitée, renvoyé la société devant le préfet pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, enfin, enjoint au préfet de fixer ces prescriptions dans le délai de quatre mois et de procéder aux mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... et Mme C... B... et l’association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Fond du Moulin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme B... et autre et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Fond du Moulin ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 3 février 2017, modifié par des arrêtés des 28 décembre 2020 et 10 septembre 2021, le préfet de la Somme a délivré à la société Centrale éolienne Fond du Moulin, devenue la société Fond du Moulin, une autorisation unique d’exploitation, valant permis de construire et approbation au titre de l’article L. 323-11 du code de l’énergie, pour un parc éolien composé de dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Caulières, Eplessier, Meigneux et Sainte-Segrée. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la demande de M. et Mme B... et autres tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un premier arrêt du 22 août 2022, faisant droit à l’appel de M. et Mme B... et autres, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir considéré que les arrêtés des 3 février 2017 et 10 septembre 2021 étaient affectés de vices, a annulé ce jugement et, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur leur demande jusqu’à ce que la préfète de la Somme ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation ou jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois ou de six mois selon que l’organisation d’une enquête publique complémentaire aura été, ou non, nécessaire. Le 10 avril 2024, après avoir adressé au préfet un porter-à-connaissance de régularisation et demandé en vain à celui-ci d’édicter l’autorisation environnementale de régularisation sollicitée, la société a demandé à la cour administrative d’appel d’annuler les décisions tacites de refus du préfet de lui délivrer cette autorisation. La cour administrative d’appel a invité M. et Mme B... et autres à produire des observations dans cette instance, ce qu’ils ont fait par un mémoire du 30 juin 2024 dans lequel ils concluaient, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande d’autorisation. Par un second arrêt du 29 août 2024, la cour administrative d’appel, après avoir jugé que M. et Mme B... et autres devaient être regardés comme des observateurs, et non comme des parties ou des intervenants volontaires à l’instance, a annulé les décisions tacites de refus du préfet, délivré à la société l’autorisation sollicitée et l’a renvoyée devant le préfet pour que soient fixées les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. M. et Mme B... et autre se pourvoient en cassation contre ce second arrêt. 2. D’une part, doit être regardée comme une partie à l’instance devant les juges du fond la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond. D’autre part, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l’environnement, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance. 3. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, M. et Mme B... et autres ont été invités par la cour administrative d’appel à présenter des observations. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. et Mme B... et autres avaient obtenu, par un arrêt du 22 aout 2022, la mise en œuvre de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 181-18 du code de l’environnement contre les arrêtés des 3 février 2017 et 10 septembre 2021. Par ailleurs, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a délivré à la société Fond du Moulin l’autorisation environnementale de régularisation sollicitée, que le préfet n’avait pas délivrée à la suite du premier arrêt de la cour. Il suit de là que M. et Mme B... et autres auraient eu qualité pour former tierce opposition contre l’arrêt attaqué qui délivre cette autorisation, et qu’en leur déniant la qualité de partie à l’instance et en en déduisant qu’elle n’avait pas à répondre à leurs conclusions et moyens, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... et autre sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B... et autre, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Fond du Moulin la somme de 1 500 euros à verser, chacun, à M. et Mme B... et autre au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 août 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L’Etat et la société Fond du Moulin verseront, chacun, à M. et Mme B... et autre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Fond du Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C...

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation environnementale ?
C'est une autorisation unique délivrée pour des projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, comme les parcs éoliens, qui regroupe plusieurs autorisations (permis de construire, autorisation ICPE, etc.).
Qui peut contester une autorisation environnementale ?
Toute personne ayant un intérêt à agir, notamment les riverains ou les associations de protection de l'environnement, peut former un recours contre une autorisation environnementale.
Qu'est-ce qu'une tierce opposition ?
C'est une voie de recours extraordinaire qui permet à une personne qui n'était pas partie au procès de demander la rétractation ou la réformation d'une décision juridictionnelle qui lui fait grief.
Comment devenir partie dans une instance relative à une autorisation environnementale ?
En général, il faut présenter une intervention volontaire ou être appelé en la cause. Si vous êtes invité à présenter des observations, vous pouvez demander à être considéré comme partie.
Que se passe-t-il en cas de refus tacite d'une autorisation de régularisation ?
Le demandeur peut saisir le juge administratif pour contester ce refus. Le juge peut annuler le refus et, le cas échéant, accorder lui-même l'autorisation ou enjoindre à l'administration de le faire.
Quelle est la portée de l'arrêt du Conseil d'État ?
Cet arrêt précise que les personnes invitées à présenter des observations dans une instance doivent être regardées comme des parties si elles auraient eu qualité pour former tierce opposition, ce qui renforce leurs droits procéduraux.

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