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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 10 décembre 2025, n° 498658

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498658.20251210

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de la Commission de régulation de l'énergie de proposer une évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité concomitamment à l'évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est-il conforme à l'article R. 337-22 du code de l'énergie ?

Principe retenu

La Commission de régulation de l'énergie doit proposer une évolution des tarifs réglementés de vente d'électricité en tenant compte des évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, mais elle peut proposer un report de cette prise en compte si elle justifie d'une baisse future de la part énergie. Le refus de proposer une évolution concomitante n'est pas illégal si la Commission a finalement émis une proposition dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • L'ANODE a demandé l'annulation de plusieurs décisions du ministre et de la CRE concernant les tarifs d'électricité.
  • Le ministre a demandé à la CRE de délibérer de nouveau sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
  • La CRE a adopté une délibération reportant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs au 1er novembre 2024.
  • La CRE a refusé d'accompagner sa décision tarifaire d'une proposition d'évolution des tarifs réglementés de vente.
  • La CRE a finalement adopté une proposition de tarifs réglementés de vente le 16 octobre 2024, avec un report de la prise en compte de la hausse des TURPE au 1er février 2025.

Articles cités

article L. 134-1 du code de l'énergie article L. 341-3 du code de l'énergie article D. 341-11-1 du code de l'énergie article R. 337-22 du code de l'énergie article L. 761-1 du code de justice administrative articles 57 et 59 de la directive (UE) 2019/944

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2024 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, de ne pas publier les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie n° 2024-121 portant décision sur l’évolution au 1er août 2024 de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans le domaine de tension HTB et sur le montant de la compensation à verser à Strasbourg Electricité Réseaux en application de l’article D. 341-11-1 du code de l’énergie, et n° 2024-122 portant décision sur l’évolution de la grille tarifaire des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et BT au 1er août 2024 et sur l’évolution du paramètre Rf au 1er août 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 29 août 2024 du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, prise en application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, demandant à la Commission de régulation de l’énergie de délibérer de nouveau sur l'évolution des tarifs des réseaux publics de distribution de l'électricité ; 3°) d’annuler la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2024-158 du 10 septembre 2024 portant décision relative à la demande de l’autorité administrative d’une nouvelle délibération sur l’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité ; 4°) d’annuler la décision de la Commission de régulation de l’énergie annoncée dans son avis de consultation publique n° 2024-14 du 10 septembre 2024 et confirmée dans sa délibération n° 2024-190 du 16 octobre 2024 de ne pas accompagner sa décision fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité d’une proposition d’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie soutient que : S’agissant de la décision du ministre ne pas publier les délibérations n° 2024-121 et n° 2024-122 : le ministre n’est pas compétent pour refuser ou différer la publication des décisions tarifaires de la Commission de régulation de l’énergie ; la décision du ministre porte atteinte au principe d’égalité des chances entre les opérateurs en ce qu’elle favorise Electricité de France sur le marché de la fourniture d’électricité au détail ; S’agissant de la décision du ministre du 29 août 2024 : la demande d’une seconde délibération procède d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a pour seul objet de ne pas augmenter les tarifs réglementés de vente d’électricité au 1er août 2024 ; elle porte atteinte à l'indépendance et à l'autonomie de l’autorité de régulation en méconnaissance des articles 57 et 59 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ; elle porte atteinte à l’égalité des chances entre les opérateurs sur le marché de la fourniture d’électricité au détail ; S’agissant de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2024-158 : la décision de retarder, au 1er novembre 2024, l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité fixés par les délibérations n° 2024-121 et n° 2024-122 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions attaquées du ministre ; S’agissant du refus de la Commission de régulation de l’énergie d’accompagner sa décision fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité d’une proposition d’évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité : ce refus méconnait les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 337-22 du code de l’énergie ; la proposition de différer l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs réglementés de vente d’électricité porte atteinte à l’égalité des chances entre les opérateurs sur le marché de la fourniture d’électricité au détail. Vu : - le code de l’énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’énergie : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : /(…)/ 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs(…) ;/ (…) ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article L. 341-3 du même code : « La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs./ Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française ». Aux termes de l’article R. 337-22 de ce code : « Toute évolution du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité donne lieu à la modification des tarifs réglementés de vente en vigueur pour prendre en compte cette évolution./Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité./Toute proposition de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique adressée par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie donne lieu à une proposition par celle-ci de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai maximal de quatre mois ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 337-4 du code de l’énergie : « La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 337-22 du même code : « Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité ». Sur le litige : 3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des formules d’évolution annuelle prévues dans ses délibérations du 21 janvier 2021 n°s 2021-121 et 2021-132 prises en application des articles L. 134-1 et L.

Questions fréquentes

Quels sont les tarifs réglementés de vente d'électricité ?
Ce sont des tarifs maximums fixés par l'État, proposés par la CRE, pour la vente d'électricité aux consommateurs finals, notamment les particuliers.
La CRE peut-elle refuser de proposer une évolution des tarifs réglementés de vente ?
Non, la CRE doit proposer une évolution, mais elle peut proposer un report de la prise en compte de certains coûts si elle justifie d'une baisse future de la part énergie.
Quel est le rôle du ministre dans la fixation des tarifs de l'électricité ?
Le ministre peut demander une nouvelle délibération à la CRE, mais il ne peut pas refuser de publier les délibérations sans base légale.
Qu'est-ce que l'article R. 337-22 du code de l'énergie ?
Cet article impose à la CRE de proposer une évolution des tarifs réglementés de vente en tenant compte des évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
Les opérateurs alternatifs peuvent-ils contester les décisions de la CRE ?
Oui, ils peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, comme l'a fait l'ANODE.
Qu'est-ce que le détournement de procédure ?
C'est l'utilisation d'une procédure à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été prévue, par exemple demander une nouvelle délibération pour retarder une hausse des tarifs.

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