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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 498670

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498670.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par la province des Iles Loyauté contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant l'annulation de délibérations provinciales mettant fin au financement de l'aide médicale est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la province des Iles Loyauté ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La CAFAT a demandé l'annulation de deux délibérations de la province des Iles Loyauté du 22 avril 2021 mettant fin au financement de l'aide médicale et à la participation au fonds de compensation des transports sanitaires.
  • Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces délibérations par jugement du 9 juin 2022.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la province par arrêt du 30 juillet 2024.
  • La province des Iles Loyauté se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part la délibération modifiée n° 2021-43/API du 22 avril 2021 de l’assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l’arrêt de la prise en charge du financement des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d’aide médicale, d’autre part, la délibération n° 2021-44/API du 22 avril 2021 de l’assemblée de la province des Iles Loyauté relative à l’arrêt de la participation de la province au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières et au fonds autonome de compensation en santé publique. Par un jugement n° 2100210, 2100211 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ces deux délibérations. Par un arrêt nos 22PA04041, 22PA04042 du 30 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les requêtes d’appel de la province des Iles Loyauté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la province des Iles Loyauté demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de la CAFAT la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son titre XIII ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot avocat de la province des Iles Loyauté. Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026, présentée par la province des Iles Loyauté ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, la province des Iles Loyauté soutient qu’il est entaché : - d'erreur de droit, d’une part, en ce que la cour s’est abstenue de transmettre le dossier pour avis au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 205 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, d’autre part, en ce qu’elle s’est abstenue de relever d’office la même carence commise par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; - d’erreur de droit en ce que l’arrêt retient que les provinces tiennent de la loi organique la compétence pour appliquer la réglementation relative à l’aide médicale et en assurer l’attribution et qu’elles doivent consacrer au financement de l’aide médicale une partie de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée à cet effet par l’Etat, alors qu’il ressort de la loi organique et de l’avis n° 402003 du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 que seule la compétence relative à l’attribution de l’aide médicale a été déléguée aux provinces, et non pas la compétence pour financer l’aide, de sorte que la dotation globale de fonctionnement a pour fonction d’assurer uniquement le coût de la gestion de l’attribution de l’aide médicale ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à indiquer que la dotation versée par l’Etat aux provinces entraîne pour elles l’obligation d’en consacrer une partie au financement de l’aide médicale, sans se prononcer sur la distinction, longuement débattue par les parties, entre la mission d’attribution et le financement de cette aide ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que le champ d’application des délibérations litigieuses concerne l’ensemble de l’aide médicale, alors que la province des Iles Loyauté avait limité la portée de ses décisions au seul financement de l’aide médicale, sans préjudice de l’affectation de la dotation globale de fonctionnement à la mission d’attribution et d’application de la réglementation en matière d’aide médicale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la province des Iles Loyauté n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la province des Iles Loyauté. Copie en sera adressé à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre des outre mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Une province de Nouvelle-Calédonie peut-elle décider de ne plus financer l'aide médicale ?
La décision du Conseil d'État du 19 juin 2026 n'admet pas le pourvoi de la province des Iles Loyauté, confirmant ainsi l'annulation des délibérations qui mettaient fin au financement. Cela signifie que la province doit continuer à financer l'aide médicale.
Quelles sont les compétences des provinces en matière d'aide médicale ?
Selon la loi organique, les provinces sont compétentes pour appliquer la réglementation relative à l'aide médicale et en assurer l'attribution. Elles doivent consacrer une partie de la dotation globale de fonctionnement au financement de cette aide.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une méconnaissance de la compétence.
La dotation globale de fonctionnement doit-elle être affectée au financement de l'aide médicale ?
Oui, selon la décision, les provinces doivent consacrer une partie de la dotation globale de fonctionnement au financement de l'aide médicale.

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