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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 498708

Légalité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:498708.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

La délibération d'un conseil municipal autorisant la cession de parcelles communales à un bailleur social, sans information suffisante des élus sur la renonciation à la propriété des constructions à terme, est-elle entachée d'illégalité ?

Principe retenu

Une délibération d'un conseil municipal est illégale si les élus n'ont pas été suffisamment informés de la portée de leur décision, notamment lorsqu'elle implique la renonciation à un droit de propriété futur. En l'espèce, la délibération cédant des parcelles à un bailleur social sans mentionner la renonciation à la propriété des constructions à terme, ni sa valeur, est entachée d'illégalité.

Faits clés

  • La commune de Gervans a acquis des parcelles en 1991 pour créer un lotissement.
  • Un bail à construction gratuit de 40 ans a été signé en 1993 avec la SDH, prévoyant le retour des constructions à la commune à terme.
  • Par délibération du 24 janvier 2014, le conseil municipal a cédé les parcelles à la SDH Constructeur pour 48 000 euros.
  • L'acte de vente a été signé le 6 mars 2014, incluant les six maisons.
  • La commune a ensuite assigné la SDH en annulation de la vente, mais a été déboutée en première instance et en appel.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Grenoble des questions de l’interprétation et de la légalité de la délibération du 24 janvier 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gervans a décidé de céder à la société anonyme (SA) d’HLM pour le développement de l’habitat (SDH) Constructeur les parcelles cadastrées section C n°s 1 709, 1 846, 1 848, 1 850 et 1 852 pour un montant de 48 000 euros. Par un jugement n° 2404915 du 17 octobre 2024, ce tribunal a déclaré que la délibération autorisait la maire de Gervans à signer l’acte de vente des parcelles cadastrées et qu’elle était illégale. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 novembre et 4 décembre 2024, et le 12 mai 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SDH Constructeur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il déclare la délibération du 24 janvier 2014 illégale ; 2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer que la délibération du 24 janvier 2014 est définitive et légale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gervans la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société SDH Constructeur et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la commune de Gervans ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2025, présentée par la société SDH Constructeur ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Gervans s’est portée, par délibération du 3 mai 1991, acquéreur de parcelles cadastrées section C n°s 1379, 1380, 1381, 1382, 1707 et 1709 d’une surface totale de 5 637 m², au prix de 395 000 francs (soit 60 769 euros) en vue d’y créer un lotissement. Conformément à une délibération du 17 août 1993, un bail à construction a été signé, le 31 août suivant, à titre gratuit au profit de la société drômoise de l’habitat (SDH) pour construire six villas en bande sur les parcelles désormais cadastrées section C n°s 1709, 1846, 1848, 1850 et 1852, d’une surface de 5 126 m². A l’issue de ce bail, conclu pour une durée de quarante ans, les maisons construites devaient revenir de plein droit et sans indemnité à la commune de Gervans. La société d’HLM SDH Constructeur, bailleur social ayant succédé à la société drômoise de l’habitat et construit les six maisons, s’est portée acquéreur des parcelles avant le terme du bail. Par une délibération du 24 janvier 2014, le conseil municipal de la commune de Gervans a accepté de lui céder le « non bâti construit » pour un montant de 48 000 euros. L’acte authentique de vente portant sur les parcelles et les six maisons a été signé par le maire de la commune le 6 mars 2014. Le 7 novembre 2017, la commune de Gervans a toutefois assigné la société d’HLM SDH Constructeur en annulation de la vente. Le tribunal de grande instance de Valence a débouté la commune de toutes ses prétentions par un jugement du 11 juillet 2019, confirmé le 8 février 2022 par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, par une décision du 29 juin 2023, qui a renvoyé l’affaire à la cour d’appel de Lyon, laquelle a sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif de Grenoble se soit prononcé sur l’interprétation à donner à la délibération du conseil municipal de Gervans du 24 janvier 2014 et sur sa validité. La société SDH Constructeur se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 octobre 2024 de ce tribunal en tant qu’il déclare illégale cette délibération. 2. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire. 3. En l’espèce, pour justifier le renvoi de la question préjudicielle mentionnée au point 1 à la juridiction administrative et avant de surseoir à statuer, la cour d’appel de Lyon a relevé que la contestation relative à la régularité de l’information donnée aux membres du conseil municipal sur l’opération de vente projetée et à la réalité de leur consentement, et sur le point de savoir si la délibération pouvait autoriser le maire à signer l’acte de vente présentait, en l’espèce, une difficulté sérieuse, et qu’il lui appartenait, dans le cadre du litige dont elle était saisie, d’apprécier la validité du consentement à la vente. 4. En mentionnant ce seul moyen relatif au respect des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à l’adoption, par le conseil municipal, de la délibération en cause, la cour d’appel de Lyon a défini et limité l’étendue de la question qu’elle entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, le tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans méconnaître son office de juge de la question préjudicielle, statuer sur la question de savoir si, en l’espèce, les conditions dans lesquelles une commune peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé avaient été respectées. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, ainsi que de ses articles 3 et 4 statuant sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dans la mesure de la cassation prononcée, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. En premier lieu, il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une question préjudicielle en appréciation de légalité, de statuer sur la recevabilité de l’exception d’illégalité qui se trouve à l’origine du renvoi, ni sur le caractère définitif et créateur de droit de la décision administrative en litige, ni d'apprécier les conséquences, qu’il appartient au juge judiciaire de tirer dans le litige dont il est saisi, de l’illégalité dont il jugerait entachée la décision administrative en litige.

Questions fréquentes

Une commune peut-elle vendre un terrain à un bailleur social sans respecter certaines formalités ?
Oui, mais la délibération doit être suffisamment motivée et les élus doivent être informés de la portée de la décision, notamment si elle implique une renonciation à des droits.
Quelles sont les conditions de validité d'une délibération du conseil municipal ?
La délibération doit être prise dans le respect des règles de convocation, de quorum, et les élus doivent avoir reçu une information suffisante sur l'objet de la décision.
Que se passe-t-il si une délibération est jugée illégale ?
Elle peut être annulée par le juge administratif, ce qui peut entraîner la nullité des actes pris sur son fondement.
Un bail à construction peut-il être transformé en vente ?
Oui, mais cela nécessite une délibération du conseil municipal, qui doit être légale et respecter l'information des élus.
Quels sont les droits de la commune sur les constructions édifiées sur son terrain ?
En cas de bail à construction, les constructions reviennent à la commune à la fin du bail, sauf si la commune décide de les céder, ce qui doit être fait dans des conditions légales.

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