Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498746, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 novembre 2024, le 5 janvier 2025 et le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Toutes des femmes, Inter-LGBT, AIDES, SOS Homophobie, OUTrans et Acceptess-T demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 19 décembre 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’abroger cet arrêté, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision attaquée, qui est irrégulière faute d’être motivée, a été prise en violation des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que l’arrêté du 19 décembre 2023 qu’elle refuse d’abroger :
- méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD), dès lors que l’arrêté litigieux a pour objet et pour effet de collecter et de traiter des données à caractère personnel relevant des catégories particulières de données au sens de ces dispositions, communément appelées « données sensibles », sans que les conditions imposées par ces dispositions soient respectées ;
- méconnaît les stipulations de l’article 2 du Traité sur l’Union européenne et des articles 7, 8, 21 et 51 (§ 1er) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les dispositions de l’article 5 du RGPD ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article 4 et de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que celles de l’article 5 du RGPD, notamment le a) du 1er paragraphe, et de l’article 6, dès lors que le traitement litigieux est illicite en ce qu’il n’est fondé sur aucune des « bases juridiques » visées à l’article 5 de la loi ;
- méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que celles du b) et c) du 1er paragraphe de l’article 5 et celles du a) du 2ème paragraphe de l’article 23 du RGPD, dès lors que les finalités assignées au traitement par l’article 1er de l’arrêté sont insuffisamment déterminées et explicites ;
- méconnaît les dispositions des 3° et 5° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que celles des c) et e) du 1er paragraphe de l’article 5 du RGPD ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le champ des données concernées, leur durée de conservation, ainsi que le périmètre des personnes autorisées à accéder à ces données excèdent ce qui est nécessaire à la poursuite des finalités assignées à ce traitement ;
- a été pris sur le fondement et en application du 4° du J de l’article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 alors que ces dispositions violent le 3° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978, le c) du 1 de l’article 5 du RGPD et le principe de minimisation des données, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article 5 du RGPD, notamment le f) de son 1er paragraphe, et de ses articles 24, 25, 32 (§2) et 79 , ainsi que les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les informations relatives aux opérations de consultation et de communication de ce traitement ne sont conservées que pendant un délai de 3 ans ;
- méconnaît les dispositions de l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978 et celles des articles 21 et 23 du RGPD, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le I de son article 5 prévoit une dérogation au droit d’opposition ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses dispositions engendrent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale qui n’est pas prévue par la loi au sens de ces stipulations et qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique ;
- méconnaît les dispositions du 5° de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 et celles du e) de l’article 6 du RGPD, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il ne fait pas état d’une mission d’intérêt public suffisamment précise et définie à laquelle le traitement en litige serait susceptible de se rattacher.
2° Sous le n° 498747, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 novembre 2024, le 5 janvier 2025 et le 12 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations Toutes des femmes, Inter-LGBT, AIDES, SOS Homophobie, OUTrans et Acceptess-T demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le 4° du J de l’article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, issu du décret n° 2023-971 du 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que décision attaquée, qui est irrégulière faute d’être motivée, a été prise en violation des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle :
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article 4 et de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi que celles de l’article 5 du RGPD, notamment le a) du 1er paragraphe, et de l’article 6, dès lors que le traitement litigieux est illicite en ce qu’il n’est fondé sur aucune des bases juridiques visées à l’article 5 de la loi ;
- méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que celles du b) et c) du 1er paragraphe de l’article 5 et celles du a) du 2ème paragraphe de l’article 23 du RGPD, dès lors que les finalités assignées au traitement par l’article 1er de l’arrêté sont insuffisamment déterminées et explicites ;
- prévoit un accès aux données en litige qui n’est ni nécessaire, ni même utile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses dispositions engendrent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale qui n’est pas prévue par la loi au sens de ces stipulations et qui n’est pas nécessaire dans une société démocratique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des deux requêtes.