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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 498785

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498785.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

La détention d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention 'travailleur saisonnier' dispense-t-elle son titulaire de la production d'un visa de long séjour pour demander une première carte de séjour temporaire 'salarié' ?

Principe retenu

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention 'travailleur saisonnier' ne peut être assimilée, pour l'application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du CESEDA, à une carte de séjour ou à un visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1. Par suite, une demande de délivrance d'une carte de séjour sur un autre fondement demeure subordonnée à la production d'un visa de long séjour.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle 'travailleur saisonnier' valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2022.
  • Le 28 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire 'salarié'.
  • Le 5 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté le 30 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... le 18 juillet 2024.

Articles cités

article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 article L. 411-1 du CESEDA article L. 412-1 du CESEDA article L. 433-6 du CESEDA article L. 421-34 du CESEDA article 8 de la CESDH article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2206098 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 23TL00384 du 18 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du préfet de l’Hérault, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2024, 14 janvier et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de l’Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la société Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2022, a sollicité, le 28 juin 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié ». Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du préfet de l’Hérault, annulé ce jugement et rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (...) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». 3. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ». 5. Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je demander une carte de séjour salarié si je suis titulaire d'une carte de travailleur saisonnier ?
Oui, vous pouvez demander une carte de séjour salarié, mais cette demande est considérée comme une première délivrance de carte de séjour temporaire, et vous devez produire un visa de long séjour, sauf si vous êtes dispensé par un accord international.
Ai-je besoin d'un visa de long séjour pour changer de statut de travailleur saisonnier à salarié ?
Oui, selon la décision du Conseil d'État, la carte de travailleur saisonnier ne dispense pas de la production d'un visa de long séjour pour une demande de carte de séjour salarié.
La carte de travailleur saisonnier compte-t-elle comme une carte de séjour pour la dispense de visa ?
Non, la carte de travailleur saisonnier n'est pas assimilée à une carte de séjour ou à un visa de long séjour pour l'application de la dispense de visa.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de visa de long séjour et que je demande un titre de séjour ?
Votre demande peut être refusée pour défaut de visa de long séjour, et vous pouvez faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Quels sont les recours contre un refus de titre de séjour ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

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