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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 3 février 2026, n° 498796

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498796.20260203

Synthèse de la décision

Question juridique

La fixation de la date de fin de contrat lors du licenciement d'un collaborateur de groupe d'élus, qui ne permet pas à l'agent de bénéficier de tous ses jours de RTT et congés, affecte-t-elle la légalité de la décision de licenciement ?

Principe retenu

La circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel ne permet pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail (RTT) et de congés auxquels il peut prétendre est sans incidence sur la légalité de cette décision, et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité.

Faits clés

  • M. B... a été recruté par la commune d'Aix-en-Provence en janvier 2021 en qualité de collaborateur de groupe politique à mi-temps pour une durée de trois ans.
  • Par décision du 20 juillet 2022, la maire a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022, motif pris de la rupture du lien de confiance.
  • La décision a été notifiée le 5 août 2022, et un préavis d'un mois a été appliqué.
  • M. B... a contesté la légalité du licenciement, notamment en raison de l'impossibilité de bénéficier de tous ses jours de RTT et congés avant la fin du contrat.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté ses demandes.

Articles cités

article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 article L. 333-12 du code général de la fonction publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022 et, d'autre part, d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de le réintégrer dans ses fonctions de collaborateur de groupe politique, de lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir et de régler les cotisations s'y rapportant. Par un jugement n° 2207345 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02929 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 novembre 2024 et les 4 février et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat à durée déterminée signé en janvier 2021 sur le fondement de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, M. B... a été recruté par la commune d’Aix-en-Provence pour assurer les fonctions de collaborateur de groupe politique à mi-temps, à compter du 1er décembre 2020 et pour une durée de trois ans. Par une décision du 20 juillet 2022, notifiée le 5 août 2022, la maire d’Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022, au motif de la rupture du lien de confiance avec les élus du groupe politique « Aix en Partage ». M. B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille rejetant son appel contre le jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cette décision de licenciement. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : « I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations (…). / II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. / Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. / Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. (…) / L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. » Aux termes de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique, les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus « sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. / La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. / En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. » Il résulte de ces dispositions que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d’un groupe d’élus, lesquelles font participer à l’activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d’élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler qu’une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu’elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir. 3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir relevé que M. B... avait été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2, a fait application des dispositions de cet article et non de celles de l’article 110 de la même loi, désormais codifiées à l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique, relatives aux collaborateurs de cabinet. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait qualifié l’emploi de M. B... d’emploi de collaborateur de cabinet au sens de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 manque en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que M. B... avait légalement pu être licencié au motif d’une rupture du lien de confiance avec les élus du groupe auquel il était affecté, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit. 5. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., c’est sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour a estimé que les pièces qu’il produisait ne remettaient pas en cause la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par l’ensemble des élus du groupe auquel il était affecté. 6.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si mon licenciement ne me permet pas de prendre tous mes jours de RTT ?
La fixation de la date de fin de contrat qui ne permet pas de bénéficier de tous les jours de RTT est sans incidence sur la légalité du licenciement, mais ouvre droit à une indemnité compensatrice.
Quel est le préavis applicable pour un collaborateur de groupe d'élus ?
Le préavis est d'un mois, conformément aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Puis-je être licencié sans motif ?
Le licenciement doit être motivé, notamment par la rupture du lien de confiance avec les élus du groupe.
Ai-je droit à une indemnité si je perds des jours de congés à cause de mon licenciement ?
Oui, si vous n'avez pas pu bénéficier de tout ou partie de vos congés annuels en raison du licenciement, vous avez droit à une indemnité compensatrice.
Quelle est la durée maximale d'un contrat de collaborateur de groupe d'élus ?
La durée maximale est de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral.

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