Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498841, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 12 février, 11 juillet, 22 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Bourgogne Franche-Comté demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et les horaires de service 2025 et 2026 et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification, dans leur version publiée le 8 juillet 2024 sur le site internet de SNCF Réseau ainsi que dans toutes leurs versions successives ;
2°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau d’adopter de nouvelles dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national au sein du document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et de son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification, conformes aux principes et règles de tarification applicables aux redevances ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne cinq questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 32, paragraphes 1 et 5, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 498842, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 12 février, 11 juillet, 22 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Occitanie présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 498841.
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3° Sous le n° 498844, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 12 février, 11 juillet, 22 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Hauts-de-France présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 498841.
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4° Sous le n° 498845, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 12 février, 11 juillet, 22 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Centre-Val de Loire présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 498841.
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5° Sous le n° 498847 par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 12 février, 11 juillet, 22 août et 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Ile-de-France Mobilités présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le n° 498841.
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6° Sous le n° 498849, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 novembre 2024 et les 11 février et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Nouvelle-Aquitaine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et les horaires de service 2025 et 2026 et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification, dans leur version publiée le 8 juillet 2024 sur le site internet de SNCF Réseau ainsi que dans toutes leurs versions successives ;
2°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau d’adopter de nouvelles dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national au sein du document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et de son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification, conformes aux principes et règles de tarification applicables aux redevances ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne cinq questions préjudicielles portant sur l’interprétation de de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
4°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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7° Sous le n° 498896, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Grand Est demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national incluses dans le document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et les horaires de service 2025 et 2026 et son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification, dans leur version publiée le 8 juillet 2024 sur le site internet de SNCF Réseau ainsi que dans toutes leurs versions successives ;
2°) d’enjoindre à la société SNCF Réseau d’adopter de nouvelles dispositions relatives à la tarification de l’usage du réseau ferré national au sein du document de référence du réseau ferré national pour l’horaire de service 2024 et de son annexe 5 détaillant les modalités de cette tarification, conformes aux principes et règles de tarification applicables aux redevances ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 ;
- le code des transports ;
- le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 ;
- le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 ;
- le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 ;
- la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux nos 472859, 472862, 472868, 472870, 472871, 472872, 472891 et 472899 du 5 mars 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société SNCF Réseau et à la SAS Hannotin Avocats, avocats des régions Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et d’Ile-de-France Mobilités
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2025, présentée par les régions Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine et par Ile-de-France Mobilités ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par la région Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne les principes applicables à la fixation des redevances d’infrastructure :
1. La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen définit notamment le cadre de tarification de l’infrastructure ferroviaire par des redevances, selon des principes énoncés à son article 31.