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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 8 avril 2026, n° 498897

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:498897.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation d'une mesure de suspension d'un professeur d'université, fondée sur l'article L. 951-4 du code de l'éducation, est-elle légale lorsque l'enquête administrative est sur le point de se terminer et que la situation locale a évolué ?

Principe retenu

La suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur, prévue à l'article L. 951-4 du code de l'éducation, a un caractère conservatoire et ne peut être prononcée ou prolongée que si les faits imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et si la poursuite des activités de l'intéressé présente des inconvénients sérieux pour le service ou le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable. La prolongation de la suspension doit être justifiée par des éléments concrets et actuels ; elle ne saurait être fondée sur des considérations générales ou une situation ayant évolué.

Faits clés

  • M. B..., professeur des universités, a été suspendu par arrêté du 12 octobre 2024 pour une durée de quatre mois.
  • Le 10 février 2025, sa suspension a été prolongée jusqu'à la conclusion d'une mission d'enquête administrative, dans la limite de huit mois.
  • L'enquête administrative était menée par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
  • La situation en Nouvelle-Calédonie avait évolué et l'enquête arrivait à son terme.
  • Aucune perturbation des travaux de la mission d'enquête n'était signalée.

Articles cités

article L. 951-4 du code de l'éducation article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 498897, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et les 28 février, 13 mars et 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie l’a suspendu pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 358 434 francs Pacifique, soit 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 503375, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie a prolongé sa suspension jusqu’à la conclusion des travaux de la mission d’enquête administrative menée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, dans la limite de huit mois à compter de son entrée en vigueur ; 2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa réintégration dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 10 février 2012 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 12 octobre 2024, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie a suspendu pour une durée de quatre mois, sans privation de traitement, M. B..., professeur des universités, professeur de droit public enseignant au sein de cet établissement. Par un nouvel arrêté en date du 10 février 2025, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie a prolongé la suspension de M. B... jusqu’à la conclusion des travaux de la mission d’enquête administrative menée par l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, dans la limite de huit mois à compter de l’entrée en vigueur de cet arrêté. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Sur l’intervention de l’association pour la liberté académique sous le n° 498897 : 2. L’association pour la liberté académique justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 de la présidente de l’université de la Nouvelle Calédonie. Ainsi, son intervention au soutien de la requête enregistrée sous le numéro 498897 est recevable. Sur le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement. » 4. La mesure de suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur, prise sur le fondement de ces dispositions, revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement universitaire où il exerce ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l’absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 5. Une telle mesure a pour effet de suspendre l’exercice par l’intéressé de ses fonctions au sein de l’établissement, en particulier ses activités d’enseignement et de recherche. Elle emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l’exercice des fonctions, d’accéder aux locaux de l’établissement. En revanche, elle est en principe sans effet sur l’exercice d’un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l’enseignement supérieur. 6. En outre, eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par les dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d’abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l’origine de la mesure n’est plus satisfaite. Sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 octobre 2024 : 7. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que dans le contexte de troubles à l’ordre public d’une particulière gravité qu’a connu la Nouvelle-Calédonie à compter du mois de mai 2024 et alors que l’université de la Nouvelle-Calédonie venait de subir une tentative d’incendie dans la nuit du 25 au 26 septembre 2024, M. B... a publié le 27 septembre 2024, sur le réseau social X, un message établissant, comme il l’avait fait lors du conseil d’administration du même jour, un lien entre cette tentative d’incendie et la relation de parenté de l’un de ses collègues enseignant-chercheur avec la maire de la ville de Nouméa et les décisions prises par celle-ci et a rendu publics son nom et sa localisation professionnelle, créant ainsi un risque pour l’intégrité de celui-ci. Au vu du climat extrêmement tendu dans le territoire et de la persistance d’actes de violence et de dégradation et alors qu’il ressortait d’une retranscription d’un cours que l’intéressé avait tenu lors de la reprise des cours après une période d’interruption liée aux émeutes, des propos virulents à l’égard de certaines personnes et de groupes de personnes, de nature à attiser les tensions locales, la présidente de l’université de la Nouvelle-Calédonie a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 951-4 du code de l’éducation en estimant, en l’état des informations dont elle disposait lorsqu’elle a pris sa décision, que les faits imputés au requérant présentaient, à la date de l’arrêté attaqué, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu’il en soit fait application. 8. D’autre part, compte tenu du retentissement de la tentative d’incendie de l’université de la Nouvelle-Calédonie dans la nuit du 25 au 26 septembre 2024 et dans le contexte de crise que connaissait ce territoire, la présidente de l’université a également fait une exacte application des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'une suspension d'un enseignant-chercheur ?
Selon l'article L. 951-4 du code de l'éducation, la suspension ne peut excéder un an, sans privation de traitement.
La suspension d'un enseignant-chercheur est-elle une sanction disciplinaire ?
Non, la suspension est une mesure conservatoire qui vise à préserver l'intérêt du service, distincte des sanctions disciplinaires.
Peut-on prolonger une suspension au-delà de la durée initiale ?
Oui, mais la prolongation doit être justifiée par des circonstances nouvelles et ne peut excéder la durée totale d'un an.
Quels sont les recours contre une décision de suspension ?
L'enseignant peut former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, comme dans cette affaire.
Un enseignant suspendu conserve-t-il son traitement ?
Oui, la suspension est prononcée sans privation de traitement, sauf disposition contraire.

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