Vu les procédures suivantes :
Le conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne Rhône-Alpes a déposé devant la chambre régionale de discipline une plainte contre la société Atelier d’architecture Casa et contre ses associés, MM. A... B..., C... D... et E... F..., à raison d’agissements contraires au code de déontologie des architectes, à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Par une décision du 20 juillet 2023, cette chambre a prononcé à l’encontre de la société et de ses associés la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de six mois, assortie d’une mesure de publicité sur le site internet du conseil régional de l’ordre et du paiement des frais engagés au titre de l’indemnité versée à l’architecte gestionnaire nommé par le conseil régional de l’ordre.
Par une décision n° 2023-282 du 10 octobre 2024, la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté l’appel formé par la société et ses associés contre cette décision.
1° Sous le n° 498911, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et les 13 février et 28 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Atelier d’architecture Casa et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 501533, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Atelier d’architecture Casa et autres, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, demandent au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 10 octobre 2024.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Atelier d’architecture Casa et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la chambre nationale de discipline des architectes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. La société Atelier d’architecture Casa et autres ont demandé à la chambre nationale de discipline des architectes d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes d’Auvergne-Rhône-Alpes, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de cette région, leur a infligé, pour méconnaissance de l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et des articles 5 et 12 du code de déontologie de cette profession, la sanction de suspension du tableau régional des architectes pour une durée de six mois, assortie d’une mesure de publicité sur le site internet du conseil régional de l’ordre pendant une durée de six mois et du paiement des frais engagés au titre de l’indemnité versée à l’architecte gestionnaire nommé par le conseil régional de l’ordre. Ils se pourvoient en cassation contre la décision de la chambre nationale de discipline des architectes du 10 octobre 2024 rejetant leur appel contre cette décision.
Sur le pourvoi :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. Ces exigences impliquent qu’une personne physique ou, le cas échéant, le représentant légal d’une personne morale, faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
5. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 3 et 4, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
6. En second lieu, aux termes de l’article 54 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire. / Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l’enregistrement de l’appel et, en dehors des cas d’application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. (…). » Aux termes de l’article 55 de ce décret : « L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus. » Aux termes de l’article 47 de ce décret : « L’architecte poursuivi est convoqué à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article 48 de ce décret : « Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. (…) / Le président (…) procède (…) à l’interrogatoire de l’architecte poursuivi (…). / Sur autorisation du président, l’architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre. / L’architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers. »
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que l’architecte poursuivi devant la chambre nationale de discipline des architectes ou le cas échéant, le représentant légal de la personne morale poursuivie, doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 4.
8. Il résulte des mentions de la décision attaquée que MM. B..., D... et F... ont comparu devant la chambre nationale de discipline des architectes lors de l’audience du 1er octobre 2024 et qu’ils y ont été entendus.