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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 498913

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:498913.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Les positions publiées par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) sur l'application des articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont-elles légales au regard du droit de l'Union européenne et du droit de la concurrence ?

Principe retenu

Le Conseil d'État rejette les requêtes de la Fédération nationale de l'industrie laitière (FNIL) tendant à l'annulation des positions du CRDCA. Il juge que ces positions ne méconnaissent ni le droit de l'Union européenne (notamment l'article 148 du règlement OCM et l'article 35 TFUE), ni le droit de la concurrence, ni le secret de la médiation. Le CRDCA a pu légalement préciser les conditions d'application des dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles, sans qu'il soit nécessaire de saisir la CJUE à titre préjudiciel.

Faits clés

  • La FNIL a demandé l'annulation des positions publiées par le CRDCA les 24 septembre 2024 et 14 mars 2025 sur le site du ministère de l'agriculture.
  • Ces positions précisent les conditions d'application des articles L. 631-24 et L. 631-28 à L. 631-28-3 du code rural et de la pêche maritime.
  • La FNIL a également demandé le renvoi préjudiciel à la CJUE et la consultation de l'Autorité de la concurrence.
  • Le CRDCA a indiqué pouvoir accéder aux propositions échangées lors de la médiation, ce que la FNIL a contesté comme portant atteinte au secret de la médiation.
  • Le CRDCA a rappelé sa compétence pour les litiges concernant les contrats régis par les articles L. 631-24 et suivants, en excluant les contrats non soumis à ces dispositions.

Articles cités

article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime article L. 631-28-3 du code rural et de la pêche maritime article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime article D. 631-2 du code rural et de la pêche maritime article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 article 35 du TFUE article L. 420-1 du code de commerce article 101 du TFUE article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 498913, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024 et les 14 février, 14 mai, 1er septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les positions publiées par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) sur le site internet du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt les 24 septembre 2024 et 14 mars 2025 précisant les conditions d’application des dispositions des articles L. 631-24 et L. 631-28 à L. 631-28-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes : L’article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de protéger les intérêts des producteurs de lait, contraint les opérateurs à recourir à une formule de prix unique prédéterminée et déséquilibrée, accentuant manifestement la prise en compte des coûts de production pour la fixation et la révision des prix des contrats de vente de produits agricoles, y compris dans le cas où les producteurs de lait sont organisés en organisations de producteurs reconnues conformément à l’article 149 du règlement ? L’article 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale qui impose une formule de prix pour l'achat de lait cru, destiné à la fois à la vente intérieure et à l’exportation, qui fixe un prix principalement basé sur les coûts de production des producteurs nationaux de lait et les indicateurs de prix du marché national, au détriment des conditions et des indicateurs de marché en vigueur dans l’Etat membre de destination ? 3°) de consulter l’Autorité de la concurrence, afin qu’elle lui fournisse tous éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si les prises de position du CRDCA méconnaissent le droit de la concurrence au regard : (i) non seulement, du principe de libre négociabilité des matières premières agricoles, tel que posé par l’article 148 du règlement OCM, qui prévoit une libre négociation de tous les éléments des contrats de vente de lait cru conclus entre producteurs et transformateurs de lait, dont les mesures relatives au prix ; (ii) mais aussi, du principe de libre autonomie des opérateurs sur le marché garanti par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE, aux termes desquels tout opérateur économique doit pouvoir déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun, en ce compris sa politique de prix ainsi que le choix des destinataires de ses offres et de ses ventes, et s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de ses concurrents ; (iii) et encore, de la distorsion de concurrence sur le territoire français qui pourrait découler de l’accentuation par ces prises de position des différences de traitement entre les transformateurs privés et les coopératives agricoles (telles que posées par les dispositions dérogatoires de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime), y compris lorsque ces acteurs sont dans une situation identique de premiers acheteurs auprès des producteurs ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 504351, par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 14 mai, 1er septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de l’industrie laitière demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les positions publiées par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) sur le site internet du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt le 14 mars 2025 précisant les conditions d’application des dispositions des articles L. 631-24 et L. 631-28 à L. 631-28-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes : L’article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de protéger les intérêts des producteurs de lait, contraint les opérateurs à recourir à une formule de prix unique prédéterminée et déséquilibrée, accentuant manifestement la prise en compte des coûts de production pour la fixation et la révision des prix des contrats de vente de produits agricoles, y compris dans le cas où les producteurs de lait sont organisés en organisations de producteurs reconnues conformément à l’article 149 du règlement ? L’article 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale qui impose une formule de prix pour l’achat de lait cru, destiné à la fois à la vente intérieure et à l'exportation, qui fixe un prix principalement basé sur les coûts de production des producteurs nationaux de lait et les indicateurs de prix du marché national, au détriment des conditions et des indicateurs de marché en vigueur dans l’Etat membre de destination ? 3°) de consulter l’Autorité de la concurrence, afin qu’elle lui fournisse tous éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si les prises de position du CRDCA méconnaissent le droit de la concurrence au regard : (i) non seulement, du principe de libre négociabilité des matières premières agricoles, tel que posé par l’article 148 du règlement OCM, qui prévoit une libre négociation de tous les éléments des contrats de vente de lait cru conclus entre producteurs et transformateurs de lait, dont les mesures relatives au prix ; (ii) mais aussi, du principe de libre autonomie des opérateurs sur le marché garanti par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE, aux termes desquels tout opérateur économique doit pouvoir déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun, en ce compris sa politique de prix ainsi que le choix des destinataires de ses offres et de ses ventes, et s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de ses concurrents ; (iii) et encore, de la distorsion de concurrence sur le territoire français qui pourrait découler de l’accentuation par ces prises de position des différences de traitement entre les transformateurs privés et les coopératives agricoles (telles que posées par les dispositions dérogatoires de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime), y compris lorsque ces acteurs sont dans une situation identique de premiers acheteurs auprès des producteurs ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code rural et de la pêche maritime ; - loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; - la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale de l'industrie laitière ; Considérant ce qui suit : 1.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le CRDCA ?
Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) est un organisme chargé de statuer sur les litiges entre producteurs et acheteurs de produits agricoles, après échec de la médiation.
Les positions du CRDCA sont-elles obligatoires ?
Les positions du CRDCA sont des recommandations non contraignantes, mais elles précisent l'application des dispositions légales et peuvent avoir une influence sur les contrats.
Le CRDCA peut-il accéder aux documents de la médiation ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que le CRDCA peut avoir accès aux propositions et contre-propositions échangées lors de la médiation, sans porter atteinte au secret de la médiation.
Quels contrats sont concernés par les articles L. 631-24 et suivants ?
Ces articles concernent les contrats de vente de produits agricoles conclus entre producteurs et acheteurs, sous réserve des exclusions prévues à l'article L. 631-24-3.
Comment contester une position du CRDCA ?
Les positions du CRDCA peuvent être contestées devant le Conseil d'État par un recours pour excès de pouvoir, comme l'a fait la FNIL.

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