Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 498913, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2024 et les 14 février, 14 mai, 1er septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de l’industrie laitière (FNIL) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les positions publiées par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) sur le site internet du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt les 24 septembre 2024 et 14 mars 2025 précisant les conditions d’application des dispositions des articles L. 631-24 et L. 631-28 à L. 631-28-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
L’article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de protéger les intérêts des producteurs de lait, contraint les opérateurs à recourir à une formule de prix unique prédéterminée et déséquilibrée, accentuant manifestement la prise en compte des coûts de production pour la fixation et la révision des prix des contrats de vente de produits agricoles, y compris dans le cas où les producteurs de lait sont organisés en organisations de producteurs reconnues conformément à l’article 149 du règlement ?
L’article 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale qui impose une formule de prix pour l'achat de lait cru, destiné à la fois à la vente intérieure et à l’exportation, qui fixe un prix principalement basé sur les coûts de production des producteurs nationaux de lait et les indicateurs de prix du marché national, au détriment des conditions et des indicateurs de marché en vigueur dans l’Etat membre de destination ?
3°) de consulter l’Autorité de la concurrence, afin qu’elle lui fournisse tous éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si les prises de position du CRDCA méconnaissent le droit de la concurrence au regard : (i) non seulement, du principe de libre négociabilité des matières premières agricoles, tel que posé par l’article 148 du règlement OCM, qui prévoit une libre négociation de tous les éléments des contrats de vente de lait cru conclus entre producteurs et transformateurs de lait, dont les mesures relatives au prix ; (ii) mais aussi, du principe de libre autonomie des opérateurs sur le marché garanti par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE, aux termes desquels tout opérateur économique doit pouvoir déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun, en ce compris sa politique de prix ainsi que le choix des destinataires de ses offres et de ses ventes, et s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de ses concurrents ; (iii) et encore, de la distorsion de concurrence sur le territoire français qui pourrait découler de l’accentuation par ces prises de position des différences de traitement entre les transformateurs privés et les coopératives agricoles (telles que posées par les dispositions dérogatoires de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime), y compris lorsque ces acteurs sont dans une situation identique de premiers acheteurs auprès des producteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 504351, par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 14 mai, 1er septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de l’industrie laitière demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les positions publiées par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) sur le site internet du ministère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt le 14 mars 2025 précisant les conditions d’application des dispositions des articles L. 631-24 et L. 631-28 à L. 631-28-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
L’article 148 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de protéger les intérêts des producteurs de lait, contraint les opérateurs à recourir à une formule de prix unique prédéterminée et déséquilibrée, accentuant manifestement la prise en compte des coûts de production pour la fixation et la révision des prix des contrats de vente de produits agricoles, y compris dans le cas où les producteurs de lait sont organisés en organisations de producteurs reconnues conformément à l’article 149 du règlement ?
L’article 35 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale qui impose une formule de prix pour l’achat de lait cru, destiné à la fois à la vente intérieure et à l'exportation, qui fixe un prix principalement basé sur les coûts de production des producteurs nationaux de lait et les indicateurs de prix du marché national, au détriment des conditions et des indicateurs de marché en vigueur dans l’Etat membre de destination ?
3°) de consulter l’Autorité de la concurrence, afin qu’elle lui fournisse tous éléments d’appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si les prises de position du CRDCA méconnaissent le droit de la concurrence au regard : (i) non seulement, du principe de libre négociabilité des matières premières agricoles, tel que posé par l’article 148 du règlement OCM, qui prévoit une libre négociation de tous les éléments des contrats de vente de lait cru conclus entre producteurs et transformateurs de lait, dont les mesures relatives au prix ; (ii) mais aussi, du principe de libre autonomie des opérateurs sur le marché garanti par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE, aux termes desquels tout opérateur économique doit pouvoir déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun, en ce compris sa politique de prix ainsi que le choix des destinataires de ses offres et de ses ventes, et s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de ses concurrents ; (iii) et encore, de la distorsion de concurrence sur le territoire français qui pourrait découler de l’accentuation par ces prises de position des différences de traitement entre les transformateurs privés et les coopératives agricoles (telles que posées par les dispositions dérogatoires de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime), y compris lorsque ces acteurs sont dans une situation identique de premiers acheteurs auprès des producteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
- la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Fédération nationale de l'industrie laitière ;
Considérant ce qui suit :
1.