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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 498931

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498931.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le terrain d'assiette d'un projet de construction, situé à 800 mètres du rivage et séparé de celui-ci par des espaces naturels et agricoles, se trouvait en dehors des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la qualification d'espace proche du rivage dépend de la distance au rivage et des caractéristiques des espaces intermédiaires. En l'espèce, le terrain étant à 800 mètres du rivage et séparé par des espaces naturels et agricoles, la cour a dénaturé les pièces en le considérant hors de ces espaces.

Faits clés

  • M. et Mme C... ont demandé un permis de construire une maison sur deux parcelles à Plouescat (Finistère).
  • Le maire a refusé le permis par arrêté du 27 septembre 2019.
  • Le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande le 28 avril 2022.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement et l'arrêté le 17 septembre 2024.
  • La commune de Plouescat se pourvoit en cassation.

Articles cités

article L. 121-8 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur deux parcelles cadastrées section AV nos 79 et 80. Par un jugement no 1905446 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT02818 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel formé par M. et Mme C..., annulé ce jugement et l’arrêté du 27 septembre 2019 et enjoint au maire de Plouescat de réexaminer leur demande de permis de construire. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Plouescat demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Plouescat et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 septembre 2019, le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de délivrer à M. et Mme C... un permis de construire une maison d’habitation sur deux parcelles cadastrées section AV nos 79 et 80. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. La commune de Plouescat se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, sur leur appel, annulé ce jugement et l’arrêté du 27 septembre 2019 et enjoint au maire de la commune de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai de quatre mois. 2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. (…) » 3. En estimant, pour juger que le maire de Plouescat ne pouvait refuser le permis de construire sollicité au motif que le projet litigieux méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité, que son terrain d’assiette, situé à une distance de 800 mètres du rivage dont il n’est séparé que par des espaces naturels et à vocation agricole, se trouvait en dehors des espaces proches du rivage, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. 4. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Plouescat est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Plouescat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes. Article 3 : M. et Mme C... verseront une somme globale de 3 000 euros à la commune de Plouescat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plouescat et à M. A... C... et Mme B... C.... Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Puis-je construire dans une commune littorale si mon terrain est à 800 mètres de la mer ?
Cela dépend de la qualification du terrain comme espace proche du rivage. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé que la cour avait dénaturé les faits en considérant que le terrain n'était pas dans ces espaces, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêt.
Qu'est-ce qu'un espace proche du rivage ?
La notion d'espace proche du rivage est définie par la jurisprudence et dépend de la distance au rivage et des caractéristiques des espaces intermédiaires. Elle est utilisée pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Quelles sont les règles d'urbanisme dans la bande littorale ?
L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme impose que l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, avec des exceptions pour certains secteurs déjà urbanisés.
Que faire si ma demande de permis de construire est refusée ?
Vous pouvez contester le refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de rejet, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation est une erreur de droit commise par un juge du fond qui interprète les pièces du dossier de manière manifestement erronée. Elle peut être invoquée en cassation.

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