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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 498963

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:498963.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur la crainte d'excision est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'existence d'un groupe social, à l'examen des demandes des enfants et au refus de protection subsidiaire, n'ont pas été jugés sérieux.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'asile pour elle et ses enfants mineurs, invoquant la crainte d'excision pour sa fille en Guinée.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande le 18 septembre 2023.
  • La CNDA a rejeté son recours le 24 juin 2024.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Elle a soulevé trois moyens : erreur de droit sur le groupe social, absence de renvoi de l'examen des demandes des enfants à l'OFPRA, et refus de protection subsidiaire pour les enfants alors que le père en avait bénéficié.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (B...) a rejeté sa demande d’asile, présentée en son nom et en celui de ses enfants mineurs, et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23058488 du 24 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024, 19 février et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de B... la somme de 3 000 euros à verser à Me Thomas Haas, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme A... soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle a jugé qu’il n’existe pas de groupe social des femmes qui refusent de soumettre leur fille à la pratique de l’excision en Guinée ; - d’erreur de droit en ce qu’elle s’abstient de renvoyer l’examen des demandes d’asile de ses enfants à B... alors que leurs craintes propres de persécution n’avaient été évoquées lors de l’entretien avec l’officier de protection ; - d’erreur de droit en ce qu’elle refuse l’octroi de la protection subsidiaire à ses enfants alors qu’elle l’avait accordée à leur père. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens ont été soulevés par Mme A... dans son pourvoi ?
Elle a soulevé trois moyens : erreur de droit sur l'existence d'un groupe social des femmes refusant l'excision, absence de renvoi de l'examen des demandes de ses enfants à l'OFPRA, et refus de protection subsidiaire pour ses enfants alors que le père en avait bénéficié.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'a été jugé de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision pour les demandeurs d'asile ?
Cette décision rappelle que les moyens invoqués dans un pourvoi doivent être sérieux pour être admis. Elle illustre également que la reconnaissance d'un groupe social lié à l'excision n'est pas automatique et dépend des circonstances.
Les enfants peuvent-ils avoir des craintes propres de persécution ?
Oui, les enfants peuvent avoir des craintes propres, mais dans cette affaire, la CNDA n'a pas commis d'erreur de droit en ne renvoyant pas l'examen de leurs demandes à l'OFPRA, car ce moyen n'a pas été jugé sérieux.

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