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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 17 septembre 2025, n° 498965

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:498965.20250917

Synthèse de la décision

Question juridique

Un procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public fluvial, établi par un agent qui n'a pas personnellement constaté les faits, peut-il être regardé comme faisant foi jusqu'à preuve contraire pour fonder un titre exécutoire ?

Principe retenu

Un procès-verbal de constat d'occupation sans titre du domaine public fluvial ne peut être regardé comme faisant foi jusqu'à preuve contraire que s'il est établi par un agent qui a personnellement constaté les faits. En l'espèce, le document du 5 octobre 2020, qui se borne à se référer à des faits constatés par un autre agent, ne peut bénéficier de cette force probante.

Faits clés

  • M. A... est propriétaire d'un chaland stationné sur le domaine public fluvial au PK 231 du canal du Midi.
  • Le 29 août 2019, VNF a établi un procès-verbal de constat d'occupation sans titre, suivi d'un titre exécutoire de 3 151,62 euros.
  • Le 5 octobre 2020, VNF a établi un nouveau procès-verbal pour corriger une erreur de calcul, portant l'indemnité à 3 158,78 euros, suivi d'un titre exécutoire du 30 novembre 2020.
  • Le procès-verbal du 5 octobre 2020 a été établi par un agent qui n'a pas personnellement constaté les faits, mais s'est référé à des constatations faites le 27 août 2019 par un autre agent.
  • Le procès-verbal du 29 août 2019 a été retiré.

Articles cités

article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les procès-verbaux de constatation d’occupation sans titre du domaine public fluvial et de mise en demeure des 29 août 2019 et 5 octobre 2020, les titres exécutoires de 3 151,62 euros et 3 158,78 euros émis respectivement à son encontre les 27 novembre 2019 et 30 novembre 2020 par l’établissement public Voies navigables de France (VNF), les décisions implicites de rejet de ses recours formés les 31 mars et 27 novembre 2020, la lettre de relance pour paiement du 12 janvier 2021 et de le décharger de l’obligation de payer ces mêmes sommes. Par un jugement nos 2003471, 2100323 du 10 février 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du procès-verbal de constat d’occupation sans titre du domaine public du 29 août 2019, annulé le titre exécutoire d’un montant de 3 151,62 euros émis le 27 novembre 2019, déchargé M. A... de l’obligation de payer cette somme et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 22TL21986 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre l’article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024, 19 février 2025 et 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de VNF ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui est propriétaire d’un chaland, a été destinataire d’un document en date du 29 août 2019, émanant de l’établissement public Voies navigables de France (VNF), portant procès-verbal de constatation d’occupation sans titre du domaine public fluvial au point kilométrique PK 231 en rive droite du canal du Midi sur le territoire de la commune d’Agde (Hérault) le 27 août 2019, et l’informant qu’il lui serait réclamé une indemnité d’occupation sans titre, tenant compte d’une majoration de 100 %, d’un montant total de 3 151,62 euros pour la période allant du 13 décembre 2018 au 27 août 2019. VNF ayant estimé que le montant de l’indemnité mentionnée dans ce document était affecté d’une erreur de calcul, M. A... a été rendu destinataire d’un nouveau document en date du 5 octobre 2020, ayant le même objet, mais portant l’indemnité due à 3 158, 78 euros, puis d’un avis de mise en recouvrement de cette somme émis par VNF le 30 novembre 2020 et d’une lettre de relance en date du 12 janvier 2021. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre l’article 3 du jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté le surplus de ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation du document du 5 octobre 2020, du titre exécutoire d’un montant de 3 158,78 euros émis à son encontre le 30 novembre 2020, de la décision implicite de rejet de son recours du 27 novembre 2020 et de la lettre de relance du 12 janvier 2021, et d’autre part, à la décharge de l’obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». 3. En vertu de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements ». Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant une majoration de 100 % de l’indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques institue une sanction ayant le caractère d’une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. 4. En outre, l’article L. 2132-9 du même code dispose que : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ». 5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa version applicable au litige : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ». L’article L. 2132-23 du même code dispose que : « Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : (…) 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». 6. Le constat effectué par un agent de Voies navigables de France, commissionné par le directeur général de cet établissement public et assermenté conformément à ce que prévoit l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques, pour caractériser, sur le domaine confié à cet établissement, une des contraventions de grande voirie énumérées à cet article fait foi jusqu’à preuve contraire, dès lors que l’agent a personnellement constaté les faits en cause. Lorsque l’auteur du procès-verbal n’a pas été le témoin personnel des faits relatés, le procès-verbal ne peut servir de fondement aux poursuites que si ses énonciations sont confirmées par l’instruction ou ne sont pas contestées en défense. 7. Le constat, personnellement effectué par l’agent, de faits susceptibles de caractériser la contravention de grande voirie mentionnée à l’article L. 2132-9 du même code fait également foi jusqu’à preuve contraire pour caractériser le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donnant lieu à l’application de l’article L.

Questions fréquentes

Que faire si je reçois un procès-verbal d'occupation sans titre du domaine public ?
Vous pouvez contester le procès-verbal et le titre exécutoire qui s'ensuit devant le tribunal administratif dans les délais légaux. Il est conseillé de vérifier si le procès-verbal a été établi par un agent ayant personnellement constaté les faits.
Un agent peut-il dresser un procès-verbal sans avoir constaté les faits lui-même ?
Non, un procès-verbal de constat d'occupation sans titre ne fait foi que si l'agent qui l'établit a personnellement constaté les faits. S'il se réfère à des constatations d'un autre agent, il n'a pas la même force probante.
Quelle est la force probante d'un procès-verbal de contravention de grande voirie ?
Un procès-verbal établi par un agent assermenté fait foi jusqu'à preuve contraire, mais seulement si l'agent a personnellement constaté les faits. Dans le cas contraire, il ne peut être regardé comme faisant foi.
Comment contester un titre exécutoire émis par Voies navigables de France ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de VNF, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il est important de respecter les délais de recours.
Quelle est l'indemnité due pour une occupation sans titre du domaine public fluvial ?
L'indemnité est égale à la redevance qui aurait été due pour une occupation régulière, majorée de 100%, conformément à l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques.
Le retrait d'un premier procès-verbal affecte-t-il le second ?
Oui, si le second procès-verbal se fonde sur des faits constatés dans un acte retiré, cela peut affecter sa validité, comme en l'espèce où le premier procès-verbal a été retiré.

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