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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 499090

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:499090.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le médecin poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins doit-il être informé de son droit de se taire avant son audition ou sa comparution, et l'absence d'une telle information entraîne-t-elle l'irrégularité de la décision ?

Principe retenu

Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, découlant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, s'applique aux sanctions ayant le caractère d'une punition, y compris les sanctions disciplinaires. Ainsi, une personne poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif doit être informée de son droit de se taire avant son audition lors de l'instruction et avant sa comparution à l'audience, même en appel. Si cette information n'est pas donnée, la décision est entachée d'irrégularité, sauf s'il est établi que la personne n'a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.

Faits clés

  • Le conseil départemental de l'Hérault et le Conseil national de l'ordre des médecins ont porté plainte contre M. A... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie.
  • La chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... une interdiction d'exercer la médecine de trois ans le 21 avril 2022.
  • La chambre disciplinaire nationale a rejeté l'appel de M. A... et, sur appel incident du Conseil national, a réformé la décision en radiation du tableau le 26 septembre 2024.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Lors de l'audience devant la chambre disciplinaire nationale le 17 mai 2024, M. A... a comparu et a été entendu, mais il n'a pas été informé de son droit de se taire.

Articles cités

article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article L. 4126-1 du code de la santé publique article R. 4126-25 du code de la santé publique article R. 4126-26 du code de la santé publique article R. 4126-29 du code de la santé publique article R. 4126-43 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des médecins ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Par une décision du 21 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans. Par une décision du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A... contre la décision du 21 avril 2022 et, sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins, réformé cette même décision et infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des médecins ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Par une décision du 21 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans. Par une décision du 26 septembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par M. A... contre cette décision et, sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins, réformé cette même décision et infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. 3. Ces exigences impliquent qu'une personne faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu'elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu'elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l'instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d'appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. 4. Il s'ensuit, d'une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d'irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l'audience sans avoir été au préalable informée du droit qu'elle a de se taire, sauf s'il est établi qu'elle n'y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D'autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l'instruction si elle n'avait pas été préalablement avisée du droit qu'elle avait de se taire à cette occasion. 5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin (…) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-43 de ce code : « (…) / Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ». 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3. 7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A... a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins lors de l’audience s’étant tenue le 17 mai 2024 et qu’il y a été entendu. Or, il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque. 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 26 septembre 2024 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Questions fréquentes

Dois-je être informé de mon droit de me taire lors d'une procédure disciplinaire devant l'ordre des médecins ?
Oui, selon le Conseil d'État, toute personne poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif doit être informée de son droit de se taire avant son audition et avant sa comparution à l'audience, même en appel.
Que se passe-t-il si je ne suis pas informé de mon droit de me taire lors d'une audience disciplinaire ?
La décision disciplinaire peut être annulée pour irrégularité, sauf s'il est établi que vous n'avez pas tenu de propos susceptibles de vous préjudicier.
Le droit de se taire s'applique-t-il aux procédures disciplinaires des médecins ?
Oui, le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, y compris les sanctions disciplinaires prononcées par l'ordre des médecins.
Comment prouver que je n'ai pas été informé de mon droit de me taire lors d'une audience disciplinaire ?
Il faut examiner les mentions de la décision et les pièces de la procédure. Si aucune mention n'indique que vous avez été informé, la charge de la preuve incombe à l'administration de démontrer que vous avez été informé ou que vous n'avez pas tenu de propos préjudiciables.
Le Conseil d'État peut-il annuler une décision disciplinaire pour défaut d'information sur le droit de se taire ?
Oui, le Conseil d'État a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale au motif que le médecin n'avait pas été informé de son droit de se taire avant son audition à l'audience.

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